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17LY03303

CETATEXT000036485935 J2_L_2018_01_000001703303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485935.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY03303, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY03303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...F...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - sous le n° 1704331, d'annuler les décisions du 26 juillet 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; - sous le n° 1704332, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1704331, 1704332 du 31 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de rejeter la demande n° 1704331 de M. C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - le jugement, fondé sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, est irrégulier ; - contrairement à ce qui a été jugé, aucune circonstance ne justifie le maintien de M. C...sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2017, M.C..., représenté par Me Cans, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
  3. Considérant que M.C..., né le 17 avril 1982 au Sénégal, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 11 septembre 2004 sous couvert d'un visa d'étudiant et a obtenu une carte de séjour temporaire en cette qualité jusqu'au 30 septembre 2012 ; qu'il a obtenu une licence, une maîtrise, puis un master 2 en 2011 ; que le 16 octobre 2012, il a sollicité un titre de séjour de commerçant ; que le 29 octobre 2012, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination et que son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 15 mars 2013 ; qu'il a déposé le 18 janvier 2013, sur le même fondement, une seconde demande qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Savoie et que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif le 21 mai 2015 et par la cour le 21 avril 2016 ; qu'il a été interpellé à Annemasse le 26 juillet 2017 et que le même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; que par une décision de la même date, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
  4. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
  5. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. C...a invoqué le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir notamment qu'il réside en France avec son neveu qui est atteint d'une pathologie rénale ; que postérieurement à l'audience tenue le 31 juillet 2017 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, M. C...a produit devant le tribunal plusieurs pièces, dont une attestation de M. A...E..., neveu de l'intéressé, selon laquelle son oncle lui apporte une assistance et une lettre de l'agence de biomédecine du 23 mai 2017 selon laquelle M. A... E...a été inscrit sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de rein ; que le premier juge a tenu compte de ces productions pour estimer que le changement dans la situation de M. C...intervenu depuis le 29 octobre 2012, date du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Savoie, faisait désormais obstacle à son éloignement ; que toutefois, ces pièces n'ont pas été communiquées au préfet ; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à en demander l'annulation ;
  6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse un somme au conseil de M. C... au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 est annulé. Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande n°
  7. Article 3 : Les conclusions de Me Cans tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...F...C...et à Me B... Cans. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  8. 4 N° 17LY03303 335 Étrangers.

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