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17LY03412

CETATEXT000036485939 J2_L_2018_01_000001703412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485939.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY03412, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY03412 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RAHMANI M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 1703183 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I/ Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17LY03412, M. B..., représenté par Me Rahmani, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, ou encore de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II/ Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17LY03416, M. B..., représenté par Me Rahmani, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible de comporter des conséquences difficilement réparables ; - sa requête au fond contient l'exposé de moyens sérieux. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 août
  3. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Rahmani, avocat de M. B... et de M.B..., requérant ;
  4. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  5. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er mai 1998, déclare être entré en France en mai 2014, à l'âge de seize ans, et été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que le 28 juin 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 16 janvier 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  7. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
  8. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce que " l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ", " qu'il ne justifie pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille qui réside dans son pays d'origine " et que, " devenu majeur, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de créer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit les études débutées en France " ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. B...au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour en litige est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  10. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. B...une carte de séjour temporaire, mais implique seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
  11. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour en prononce le sursis à exécution sont sans objet ;
  12. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme globale de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2017 et les décisions du préfet du Rhône du 16 janvier 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin
  13. Article 4 : L'Etat versera à Me Rahmani, avocat de M.B..., la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  14. 5 N° 17LY03412, 17LY03416 335 Étrangers.

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