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17LY03613

CETATEXT000036485941 J2_L_2018_01_000001703613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485941.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY03613, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY03613 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HASSID M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juillet 2017 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 1704968 du 10 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Hassid, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée, par courrier du 28 février 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus n'est pas motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette mesure est disproportionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Ardèche a présenté un mémoire, enregistré le 20 décembre
  2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
  4. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, né le 22 janvier 1976, déclare être arrivé en France le 7 janvier 2014, avec sa compagne et leur enfant mineur ; que l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2015 ; que le 19 novembre 2014, ils ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que leurs demandes de réexamen de leur admission au statut de refugié ont été rejetées par l'OFPRA le 22 mai 2015 et par la CNDA le 12 janvier 2016 ; que le 22 septembre 2015, M. B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 21 janvier 2016, il a, avec sa compagne, fait l'objet d'un second refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ; que les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par courrier du 28 février 2017 ; que le 5 juillet 2017, le préfet de l'Ardèche a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 5 juillet 2017 ;
  5. Considérant que devant le tribunal administratif, M. B... a invoqué le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français avait été prise en violation du droit d'être entendu ; que le premier juge a omis d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, il a entaché son jugement d'irrégularité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hassid, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2017 est annulé. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Hassid la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  8. 4 N° 17LY03613 335 Étrangers.

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