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15BX02244

CETATEXT000036485945 J3_L_2017_12_000001502244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485945.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX02244, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX02244 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme POUGET M. HERRMANN Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des résidents de la rue Offenbach et des rues adjacentes (ADORA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées un permis de démolir des constructions existantes et de construire deux immeubles représentant 78 logements sur un terrain sis 3 rue Treich, ensemble le rejet de leur recours gracieux présenté le 10 avril 2013. Par un jugement n°1303608 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2015, le 9 février 2016 et le 10 avril 2016, l'association ADORA, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 22 février 2013, ensemble le rejet du recours gracieux formé à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - elle justifie dès l'adoption en 2011 de ses statuts initiaux d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis en litige ; - les écritures de la commune doivent être écartées dès lors qu'elle ne justifie pas que le maire était habilité à la représenter dans la présente instance ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'aucune décision expresse de la commune autorisant l'occupation du domaine public pour permettre l'accès à la voie publique ne figure au dossier ; - en outre, le dossier ne contient aucun document permettant d'apprécier l'impact du projet dans son environnement, lequel est composé essentiellement de maisons individuelles ; l'étroitesse de la rue Treich et de la rue Offenbach n'apparaît pas ; le projet ne mentionne pas le projet voisin de la société Promomidi ; - aucune précision n'est donnée sur les modalités de stationnement des véhicules en sous-sol, en méconnaissance des dispositions du

  1. f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et du 3 de l'article R. 431-9 du même code ; - en raison de la présence à proximité du projet d'une nappe phréatique, le pétitionnaire devait établir un dossier conformément aux dispositions des articles R. 214-6 ou R. 214-32 du code de l'environnement ; - par ailleurs, le maire en délivrant le permis litigieux a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de sécurité de l'accès à la voie publique et de la circulation sur cette voie, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a méconnu les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors notamment que le trafic induit par les 88 places de stationnement prévues entraînera la sortie de véhicules sur une rue particulièrement étroite, à proximité d'un carrefour, qui devra en outre absorber la circulation engendrée par le projet du groupe Promomidi ; - en outre, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est également méconnu en raison des contraintes liées à l'accès des engins de secours, en particulier pour accéder aux bâtiments situés en fond de parcelle ; - par ailleurs, le projet méconnaît les dispositions de l'article 10 (UB1) du plan local d'urbanisme : il dépasse 16 m de hauteur alors que la hauteur maximale autorisée est limitée à 12,50 m, sans pouvoir dépasser 4 niveaux (R+3) ; les prétendues constructions en toiture créeraient en réalité un 4ème niveau ; - enfin, le permis est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son impact sur la zone pavillonnaire environnante et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles de l'article 11.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme, du fait du caractère massif de la construction et des toits en terrasse totalement inexistants dans le secteur, sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 11.1.3 dudit plan local d'urbanisme ; l'harmonie des lieux est rompue. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Toulouse, représentée par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable : elle se borne à reproduire la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal ; - l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que, au jour de son affichage, ses statuts ne lui donnaient pas intérêt pour contester le permis de construire litigieux ; c'est d'ailleurs ce qui a justifié la modification de ses statuts en mars 2013 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme manque en droit : aucune construction n'est prévue sur le domaine public ; - le dossier du permis comportait une vue aérienne permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, complétée par 7 photographies prises au sol, sous des angles différents, faisant apparaître les maisons individuelles situées à proximité ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et 9 du code de l'urbanisme manque également en fait : la notice explicative précise notamment l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement et des plans joints permettent d'apprécier le projet architectural ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ; la présence éventuelle, au demeurant non établie, d'une nappe phréatique à proximité du terrain d'assiette du projet, n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité le permis ; - l'accès des véhicules au projet est perpendiculaire à la voie et la dangerosité de cet accès du fait de l'augmentation du trafic n'est pas établie : la rue Jacques Offenbach a une largeur de 8 mètres et l'absence de clôture permet l'accès des engins de secours à l'arrière des bâtiments ; - en outre, les règles de hauteur applicables à la zone UB, soit 12,50 m sur 4 niveaux plus un niveau supplémentaire de 50 % de la SHON du R+3 dans la limite de 3,5 m de hauteur, ont été respectées ; - enfin, le permis ne méconnaît ni les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ni l'article 11.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : le secteur ne présente aucun caractère ou intérêt particulier, comprend des immeubles de logements collectifs et aucune unité architecturale ne peut être retenue ; en outre, deux constructions au moins comprenant des toits terrasses existent à proximité du terrain d'assiette. Par des mémoires enregistrés le 8 février 2016 et le 12 mai 2016, la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de l'association requérante et demande à la cour de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête d'appel de l'association est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement contesté ; - l'objet de l'association ne lui permet pas de justifier d'un intérêt à agir contre le permis litigieux et, en outre, l'association ne produit aucun justificatif de l'envoi de son recours gracieux au pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - par ailleurs, les accès ont été reproduits et sont connus par les services de la commune ; aucune méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut être retenue ; la notice explicative comme les plans mentionnent le nombre de places en sous-sol, les modalités d'accès, leur largeur et définit les modalités d'utilisation du garage ; - l'aménagement de l'accès du projet à la voie publique, qui ne supporte aucune construction, n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de l'incomplétude du dossier est démenti par les clichés joints à la demande, dont le nombre va au-delà de ce qui est prescrit par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la commune avait connaissance du projet de la société Promomidi et a pris en considération ce projet expressément mentionné dans la demande de permis ; - les moyens tirés de l'absence des mentions des contraintes environnementales sont évasifs et peu précis, en tout état de cause, le projet est situé en zone urbaine, est desservi par un réseau public d'eau potable et d'assainissement public ; il n'est pas établi que le projet serait dangereux pour la nappe phréatique alors qu'il s'agit d'une zone densément urbanisée ; - par ailleurs, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse n'ont pas été méconnus : l'accès des véhicules au parking en sous-sol emprunte une voie privée dont la largeur est de 6 mètres, et débouche perpendiculairement sur la rue Jacques Offenbach dont la largeur est de 8 mètres ce qui constitue une largeur suffisante au regard des impératifs de sécurité et de fluidité de la circulation ; - aucune méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB1 ne peut être retenue : les plans de coupe et de façades produits au dossier montrent que la hauteur à l'acrotère est de 12,50 m et que le 5ème niveau présente une surface de plancher de moins de 50 % du niveau R+3 ; - enfin, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article 11UB.1.2 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus : d'une part, le secteur comporte d'autres immeubles de même gabarit et même de gabarits plus grands, d'autre part, le quartier ne présente pas de spécificité architecturale devant être protégée. Par ordonnance du 19 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2016 à 12h00. Un mémoire et un mémoire en production de pièces, présentés pour l'association ADORA, ont été enregistrés le 20 juin 2016 et le 15 décembre 2017 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Toulouse. Une note en délibéré présentée pour la commune de Toulouse a été enregistrée le 20 décembre 2017. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Toulouse a délivré le 22 février 2013 à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 78 logements sur un terrain sis 3 rue Treich et 5 rue Offenbach. L'association de défense des résidents de la rue Offenbach et des rues adjacentes (ADORA) a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de ce permis délivré le 22 février 2013, ensemble la décision du 14 juin 2013 rejetant son recours gracieux. L'association ADORA interjette appel du jugement n° 1303608 du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la recevabilité des écritures de la commune en appel : 2.. La commune de Toulouse n'a pas produit devant la cour la délibération de son conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice. Par suite, et ainsi que le soutient la requérante, le mémoire en défense qu'elle a produit à l'instance d'appel est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 431-9 du même code: " (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". 4. Le dossier de demande de permis de construire comporte une vue aérienne du secteur, des clichés de son environnement immédiat et des documents graphiques permettant d'apprécier l'impact du projet dans son environnement urbain proche et lointain ainsi qu'une notice explicative qui expose le parti pris architectural. En outre, l'accès des véhicules se fait depuis la rue Offenbach, par une voie privée, propriété du pétitionnaire, d'une largeur de 6 mètres, qui est mentionnée sur les documents joints. Enfin, les accès au projet prévus pour les piétons figurent également dans les pièces jointes à la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Aux termes du
  2. f)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 88 places de stationnement en sous-sol dont il précise les caractéristiques et les modalités d'accès. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Ainsi que l'a jugé le tribunal, dont il convient d'adopter le motif pertinent sur ce point, le projet litigieux ne comporte aucune construction sur le domaine public et n'avait donc pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public jointe au dossier de permis de construire. 7. En outre, si l'association requérante soutient que le dossier devait tenir compte des contraintes environnementales liées à la présence dans le secteur des Argoulets d'une nappe phréatique, et que les dispositions des articles R. 214-6 ou R. 214-32 du code de l'environnement ont été méconnues, elle n'assortit ce moyen, pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les conditions d'accès à la voie publique : 8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable aux faits : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes, en outre, de l'article 3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir au moins un accès privatif à une voie, positionné et aménagé pour les véhicules, le plus perpendiculairement possible à la voie, de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation et les usagers de ce ou ces accès en prenant en compte la nature et l'intensité du trafic sur ces voies ou accès ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet autorisé s'effectue par la rue Jacques Offenbach, d'une largeur de 8 mètres de large, qui dispose de trottoirs et dans laquelle la circulation automobile à sens unique est limitée à 30 km/h. L'accès privatif au sous-sol de la construction projetée se fait par une voie d'une largeur de 6 mètres qui permet le croisement de véhicules, est perpendiculaire à cette voie, ne se situe pas à proximité du croisement de la rue Offenbach et du Chemin des Argoulets et ne présente aucune difficulté de visibilité pour les véhicules ou les piétons. Enfin, cette rue située dans un quartier principalement résidentiel ne supporte pas un trafic important. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les services de secours peuvent accéder au projet construit en bordure de la voie. 10. Dans ces conditions, même si des établissements scolaires et des commerces se trouvent dans ce quartier, et si le projet voisin de la société Promomidi impliquera également une augmentation du nombre de véhicules empruntant régulièrement la rue Offenbach, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance et à la destination de l'immeuble litigieux, le maire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité publique en délivrant le permis attaqué ou méconnu les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des constructions : 11. Aux termes de l'article 10 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme, applicable au permis de construire attaqué : " 2. La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 12,50 m sans pouvoir dépasser 4 niveaux (R+3) ". Aux termes de l'article 10 des dispositions communes du même document : " Lorsque le règlement ou le document graphique du règlement définissent un nombre de niveaux, sont comptés dans celui-ci, tous les planchers situés au-dessus du terrain naturel avant travaux. De plus, peut être ajouté un niveau partiel dont la SHON correspondante ne doit pas dépasser 50 % de celle du niveau immédiatement inférieur ". Aux termes de l'article 10.2.2.2 des dispositions communes dudit plan local d'urbanisme : " Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s'ajouter, conformément à l'article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables et la hauteur résultant de l'élévation des toitures ". 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe et de façades, que la hauteur à l'acrotère est de 12,50 m et que le cinquième niveau présente une surface de plancher de moins de 50 % du niveau (R+3). En outre, si l'association soutient que le bâtiment culmine à 16 mètres au-dessus du terrain naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur supplémentaire de 3,50 mètres ne correspondrait pas à celle admise par l'article 10.2.2.2 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives aux toitures en terrasse : 13. Aux termes de l'article 11 (UB). 1. 2 du plan local d'urbanisme : " Les toitures en terrasse sont admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité du paysage urbain environnant ". Il ressort des pièces du dossier que les toitures des deux immeubles projetés sont pour partie en tuiles et pour partie en terrasse. En outre, deux bâtiments situés à moins de cent mètres du projet comportent une toiture en terrasse. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis accordé nuit à l'homogénéité du paysage urbain qui environne le projet doit être écarté. En ce qui concerne insertion du projet dans son environnement : 14. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 11.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout projet dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux couleurs...) doit s'harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé et de l'espace urbain existant ou projeté dans lequel il s'inscrit ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, d'un gabarit important, se situe le long de la voie publique, dans un secteur composé essentiellement de maisons individuelles mais où se trouve également, à proximité, un immeuble de logements collectifs. Il ressort des mêmes pièces que le projet se situe dans un quartier dont ni le bâti ni le paysage naturel ne présentent d'intérêt particulier et l'immeuble n'implique pas une densité d'habitat rompant de manière significative avec le tissu bâti environnant. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des atteintes portées par le projet aux lieux avoisinants doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de la commune de Toulouse n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 11.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme. 16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. En revanche, l'ADORA versera à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées une somme de 1 500 euros sur ce fondement. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense des résidents de la rue Offenbach et des rues adjacentes est rejetée. Article 2 : L'association de défense des résidents de la rue Offenbach et des rues adjacentes versera à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des résidents de la rue Offenbach et des rues adjacentes, à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, Sylvande Perdu La présidente, Marianne Pouget Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 9 N° 15BX02244 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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