CETATEXT000036485957 J3_L_2017_12_000001503829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485957.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 15BX03829, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 15BX03829 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme POUGET M. SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08 ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération de la communauté urbaine de Bordeaux du 26 octobre 2012 décidant du principe de la résolution du contrat de vente conclu le 3 septembre 2002 entre celle-ci et la SCI Jean Zay 08 et autorisant le président de la communauté urbaine de Bordeaux à signer l'acte authentique portant résolution du contrat. Par un jugement n° 1301394 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2015 et le 5 octobre 2016, la société Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08, représentées par la SCP Cornille-Pouyanne, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2015 ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de reprendre les relations contractuelles avec la SCI Jean Zay 08 ; 4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la contribution pour l'aide juridique ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les premiers juges ont rejeté à tort leur requête comme irrecevable ; leur demande devait être analysée à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite Bézier II comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure de résolution du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; la jurisprudence Béziers II doit trouver à s'appliquer lorsqu'est contestée, comme en l'espèce, la validité d'une mesure de résolution d'un contrat ; - les convocations adressées aux délégués de l'établissement public de coopération intercommunale siégeant en conseil communautaire comportaient un ordre du jour sommaire lequel, au demeurant, ne saurait constituer la note explicative de synthèse requise par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les délégués n'ont pas été suffisamment informés du contenu et des implications de la délibération en litige avant son adoption ; - le vote de la délibération est intervenu dans le cadre d'un regroupement d'affaires en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la résolution de la vente n'est pas justifiée dès lors qu'aucun manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ne peut leur être reproché au regard des stipulations du cahier des charges de cession des lots. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 27 octobre 2016, Bordeaux Métropole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Starbois Constructions et de la SCI Jean Zay 08 au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant la Sarl Starbois Constructions et la société civile immobilière Jean Zay 08 et de Me C... représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit :
- Par promesse unilatérale du 2 juillet 1997, la SARL Starbois Constructions s'est engagée auprès de la communauté urbaine de Bordeaux à acquérir une parcelle de terrain à bâtir de 3 352 m² située sur le territoire de la commune de Cenon et constituant le lot n° 6 du lotissement Jean Zay, en vue de la création d'une unité de production industrielle spécialisée dans la conception de constructions en bois. Par délibération du 28 novembre 1997, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé la cession à la SARL de la parcelle et autorisé son président à signer la convention de vente. Le contrat de vente a été signé le 1er octobre 1998 et, par acte notarié du 3 septembre 2002, la communauté urbaine de Bordeaux a cédé la parcelle à la société civile immobilière (SCI) Jean Zay 08, laquelle a autorisé la société Starbois Constructions à occuper ce terrain pour y exercer son activité professionnelle. Par une délibération du 26 octobre 2012, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de procéder à la résolution de cette vente et d'autoriser son président à signer l'acte authentique à intervenir.
- La société Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08 relèvent appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. Sur la régularité du jugement :
- Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
- Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 octobre 2012 en litige décide du principe de la résolution de la vente sur le fondement de l'article 2 du " cahier des charges de cession de lots fixant les règles de caractère privé du lotissement d'activités diverses Jean Zay 2 à Cenon ", auquel la vente avait été expressément soumise par les parties, pour non respect des obligations de l'acquéreur telles que fixées à l'article 1er de ce cahier des charges.
- Les premiers juges ont estimé à bon droit qu'une mesure de résolution, à l'instar d'une mesure de résiliation, devait être regardée comme une mesure d'exécution du contrat dont la validité pouvait être contestée devant le juge administratif. En revanche, c'est à tort que, eu égard à l'argumentation des sociétés requérantes, qui contestent avoir manqué à leurs obligations contractuelles et qui souhaitent être remises en possession de la parcelle en vue de poursuivre les travaux de construction du bâtiment industriel devant y être édifié, ils ont estimé que le litige devait être analysé non comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre elles et la communauté urbaine de Bordeaux mais comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de la délibération du 26 octobre
- Par suite, en rejetant comme irrecevable la demande de première instance, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. La société Starbois Constructions n'étant pas partie au contrat de vente conclu entre la communauté urbaine de Bordeaux et la SCI Jean Zay 08, elle n'était pas recevable, toutefois, à contester la validité de la mesure de résolution en litige. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de ne statuer que sur la demande présentée par la la SCI Jean Zay 08 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la régularité de la mesure de résolution :
- La SCI Jean Zay 08 soutient que la convocation adressée aux membres du conseil de communauté ne comportait pas d'ordre du jour ni de note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'étaient joints aux convocations l'ordre du jour complet de la séance lequel comportait notamment la question de la résolution de la vente à la SCI Jean ZAY 08, une analyse synthétique du projet de délibération précisant que le non respect des engagements de la SCI conduisait la communauté urbaine à proposer la résolution de la vente afin de lui permettre de disposer à nouveau du terrain pour l'accueil d'une autre activité économique et le projet lui-même de délibération.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que les membres du conseil de communauté n'auraient pas bénéficié d'une information répondant aux exigences posées par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. "
- Si la SCI Jean Zay 08 soutient que le vote est intervenu dans le cadre d'un regroupement d'affaires et que la délibération portant le principe de la résolution de la vente n'a pas fait l'objet d'un vote spécifique, il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal de la séance du conseil du 26 octobre 2012, qu'avant de procéder au vote, le président a demandé si des élus souhaitaient que certaines affaires soient dégroupées, ce qu'aucun conseiller n'a sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du vote d'adoption de la délibération en litige doit être écarté.
- L'article 3 du contrat de vente conclu entre la communauté urbaine de Bordeaux et la SCI Jean Zay 08 stipulait que la cession n'était consentie qu'à la condition expresse d'affectation du lot à l'implantation d'un bâtiment industriel devant accueillir les activités de la SARL Starbois Constructions. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du cahier des charges de cession des lots annexé au contrat de vente et à l'acte authentique de vente : " L'acquéreur est tenu de (...) déposer au plus tard dans un délai de trois mois à dater de la signature de l'acte de cession , la demande de permis de construire, obtenir le permis de construite dans un délai de six mois à compter du dépôt et d'en respecter les exigences et les réserves (...), terminer lesdits travaux (ou ceux d'une première tranche dans un délai de deux ans à dater de la délivrance du permis de construire (...)" En application de l'article 2 du cahier des charges " la cession pourra être résolue par décision de la communauté urbaine, notifiée par acte d'huissier, en cas d'inobservation d'un des délais fixés ".
- La délibération du 26 octobre 2012 décidant du principe de la résolution de la vente indique que selon un constat d'huissier en date du 9 juin 2012, " le terrain était toujours libre de toute occupation ", et " aucun des travaux préparatoires à l'implantation d'un immeuble n'a été mis en place ".
- La SCI Jean Zay ne peut sérieusement soutenir qu'elle se serait conformée à ses obligations contractuelles en ayant procédé à l'implantation de bâtiments modulaires de type algeco, ces installations provisoires implantées sur le terrain en l'absence de toute autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre finalité que d'assurer la surveillance des opérations de construction auxquelles elle devait procéder. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine de Bordeaux aurait tacitement renoncé au bénéfice de la clause de résolution en ayant accepté de lui octroyer des délais supplémentaires pour réaliser les travaux. Enfin, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la délibération a été adoptée, les travaux de construction du bâtiment industriel autorisés en dernier lieu par un permis de construire délivré le 13 décembre 2010, n'avaient pas démarré et n'étaient a fortiori pas achevés.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jean Zay 08 n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en litige du 26 octobre
- Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SARL Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08 demandent à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Starbois Constructions et de la SCI Jean Zay 08, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301394 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08 devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de leur requête sont rejetés. Article 3 : La société Starbois Constructions et la SCI Jean Zay 08 verseront à Bordeaux Métropole la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Starbois Constructions, à la SCI Jean Zay 08 et à Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, Caroline Gaillard Le président, Marianne PougetLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 15BX03829 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.