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17BX01561

CETATEXT000036485961 J3_L_2017_12_000001701561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485961.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/12/2017, 17BX01561, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de BORDEAUX 17BX01561 plein contentieux C SELARL INTERBARREAUX RACINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...B..., M. K...F..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme B...et de leurs huit enfants mineurs, et M. C...F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à verser, d'une part, à MmeB..., une provision de 800 000 euros à valoir sur son préjudice total, d'autre part, à M. F...une provision de 118 661 euros, dont 4 850 euros échus puis chaque trimestre à échoir, et, enfin, à chacun des enfants du couple une provision de 50 000 euros à valoir sur leurs préjudices définitifs. Par une ordonnance n° 1700270 du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné ledit centre hospitalier à verser à titre provisionnel, à MmeB..., une somme de 376 000 euros, à M. K...F..., à titre personnel, la somme de 50 000 euros et celle de 80 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses huit enfants mineurs, et à M. C...F...la somme de 10 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 et trois mémoires enregistrés les 2 juin, 21 juillet et 21 août 2017, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par MeJ..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter les conclusions des consorts F...en tant qu'elles sont dirigées à son encontre. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés a mis hors de cause M. H...s'agissant de sa participation à la surveillance de Mme B...à la suite de la césarienne qu'elle avait subie ; - ainsi, celui-ci intervenait dans le cadre de son activité libérale et non en tant que praticien contractuel au sens du code de la santé publique ; - dans cette hypothèse, seule sa responsabilité personnelle du médecin est engagée à raison de la faute qu'il a commise, à l'exclusion de celle du centre hospitalier au sein duquel il exerce son activité ; - en l'espèce les dommages subis par Mme B...résultent principalement des fautes commises par M.H... ; - ce dernier a ainsi commis une maladresse lors de la césarienne en lésant le ligament large, lésion à l'origine de l'hémorragie subie par MmeB... ; - en outre, il a commis une succession d'erreurs dans la surveillance et la prise en charge de cette dernière ainsi qu'en s'abstenant de faire appel à un chirurgien alors que la situation excédait ses compétences ; - il s'est, de plus, trompé dans l'interprétation de l'échographie abdominopelvienne ; - en conséquence, le juge des référés aurait dû distinguer entre les fautes imputables au personnel de l'hôpital et celles imputables à M. H...et ainsi ne mettre à la charge du centre hospitalier que la part de la réparation des dommages correspondant à sa part de responsabilité ; - par ailleurs, les demandes incidentes des consorts B...sont excessives ; - enfin, les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas accompagnées des pièces permettant d'établir le lien entre les fautes alléguées et la prise en charge des soins par l'assurance maladie et, en tout état de cause, seule une partie des débours de la caisse serait susceptible de lui être remboursée, soit celle correspondant à la part de responsabilité du centre hospitalier. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, MmeB..., M. C...F..., son fils majeur, et M. K...F...en son nom personnel et es qualités de représentant légal de ses huit enfants mineurs concluent : 1°) au rejet de la requête du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à verser à Mme B...une provision de 800 000 euros à valoir sur son préjudice total ; 3°) à la condamnation dudit centre hospitalier à verser à M. K...F...une provision de 113 811 euros et une provision de 50 000 euros à chacun des enfants du couple à valoir sur leurs préjudices définitifs ; 4°) à la condamnation de ce même centre hospitalier à verser à M. K...F...une somme de 4 850 euros par trimestre au titre des frais de déplacements à échoir durant l'hospitalisation à Bagnères-de-Bigorre de MmeB... ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier précité le paiement de la somme de 2 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées à l'encontre d'un médecin exerçant à titre libéral, à l'instar de M.H... ; - il ne peut sérieusement être contesté que le centre hospitalier est tenu d'indemniser les conséquences dommageables des fautes commises dans la prise en charge et la surveillance de MmeB..., notamment par MmeE..., médecin anesthésiste ; - ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à titre principal voire exclusif ; - par ailleurs, les montants alloués à titre provisionnel par le juge des référés du tribunal administratif de Pau sont très en deçà des préjudices subis ; - le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros ; - les souffrances physiques et morales, notamment l'angoisse de mort imminente ressentie par Mme B...justifient une indemnisation à hauteur de 80 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 6/7 et sera indemnisé par une somme de 12 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent, évalué à 100 % par les experts, doit être réparé par une indemnité de 620 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent, évalué à 6/7 par les experts, donnera lieu à l'allocation d'une somme de 50 000 euros ; - le préjudice sexuel, qui est total, justifie une indemnisation à hauteur de 60 000 euros ; - le préjudice d'agrément sera réparé par une indemnité de 100 000 euros ; - le préjudice d'établissement sera indemnisé à hauteur de 60 000 euros ; - le préjudice lié au risque de décès prématuré de Mme B...doit être évalué à la somme de 150 000 euros ; - le préjudice moral de chacun des membres de la famille doit donner lieu au versement, à chacun, d'une indemnité de 100 000 euros ; - le préjudice sexuel de M. F...s'établit à 60 000 euros ; - il a aussi subi une perte de revenus, qui s'établit à la somme de 3 528 euros au titre de 2015 ; - il se rend trois fois par semaine au chevet de son épouse et a déjà exposé de ce fait des frais de déplacement, à hauteur de 30 283 euros ; - il devra continuer à se déplacer tant que sa compagne sera hospitalisée à 90 km de son domicile et il convient, en conséquence, de lui allouer de ce chef une somme de 4 850 euros par trimestre. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, représentée par MeD..., demande au juge des référés de la cour la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 215 381,21 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts de droit, et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a exposé des dépenses de santé et des frais de transport dans l'intérêt de Mme B...à hauteur d'une somme de 215 381,21 euros. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, M.H..., représenté par MeG..., demande au juge des référés de la cour de le mettre hors de cause. Il fait valoir que : - il est intervenu à l'occasion de l'accouchement concerné en tant qu'agent de droit public du centre hospitalier ; - en tout état de cause, sa responsabilité n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. L...en qualité de juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., déjà mère de huit enfants, a accouché, par césarienne, d'un neuvième enfant à la maternité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), le 24 juin
  2. Dans les heures qui ont suivi cette intervention, réalisée par M.H..., gynécologue-obstétricien intervenant au sein de l'établissement précité sur le fondement d'un " contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier " conclu le 29 mars 2011, sa pression artérielle est restée basse, malgré les soins qui lui ont été prodigués, et son état s'est dégradé, jusqu'à ce qu'elle présente un arrêt cardiaque vers 4 h du matin le 25 juin
  3. Après avoir pu être réanimée, au bout d'un quart d'heure, elle a été opérée, à 8h15, pour un hémopéritoine. Cependant, malgré la prise en charge multi-disciplinaire dont elle a fait ensuite l'objet dans l'hôpital précité puis après son transfert à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) au centre de réhabilitation des cérébro-lésés, elle présente, depuis le 24 juin 2015, un état végétatif post-anoxique.
  4. M.F..., le compagnon de MmeB..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et tuteur de MmeB..., a alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation. Le président de la CCI a décidé d'organiser une expertise, confiée à un collège d'experts. Ceux-ci ont remis leur rapport le 10 octobre
  5. Aux termes de leur rapport, les experts ont considéré que " le travail et l'accouchement ont été conduits conformément aux règles de l'art médical " mais que " la surveillance post opératoire n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où elle a été pratiquée ". Puis, par avis en date du 11 janvier 2017, la CCI a retenu la responsabilité du seul centre hospitalier et a considéré, dans le dispositif de cet avis, tel que rectifié le 19 janvier 2017, qu'il incombait à l'assureur de ce dernier de faire une offre d'indemnisation à M.F.... Celui-ci, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme B...et de leurs enfants mineurs et M. C...F..., fils majeur de Mme B...et de M.F..., ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à verser à Mme B...une provision de 800 000 euros et à verser à M. F...une provision de 118 661 euros et à chacun de leurs enfants une provision de 50 000 euros. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés a condamné le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à verser à Mme B...une provision de 376 000 euros, à M. K...F..., à titre personnel, une provision de 50 000 euros et une provision de 80 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses huit enfants mineurs et à M. C...F...une provision de 10 000 euros. Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie relève appel de cette ordonnance. Les consorts B...demandent, par voie d'appel incident, au juge des référés de la cour la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à verser, à MmeB..., une provision de 800 000 euros à valoir sur son préjudice total, à M. K...F..., une provision de 113 811 euros et, à chacun des enfants du couple, une provision de 50 000 euros à valoir sur leurs préjudices définitifs. Ils demandent, en outre, la condamnation de ce même centre hospitalier à verser à M. K...F...une somme de 4 850 euros par trimestre au titre des frais de déplacements à échoir durant l'hospitalisation à Bagnères-de-Bigorre de MmeB.... Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées demande la condamnation du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à lui verser la somme de 215 381,21 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts de droit, et celle de 1 055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  6. Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie a appelé en cause, en première instance, M. H..., cité au point 1 de la présente ordonnance. L'ordonnance attaquée l'a cependant mis hors de cause au motif qu'il aurait pris Mme B...en charge en qualité de praticien contractuel de cet établissement public de santé, et non à titre libéral.
  7. Cependant, il résulte de l'instruction que M. H...a pris en charge Mme B...dans le cadre de son activité libérale exercée dans les locaux de cet établissement en vertu de l'article 2 du contrat cité au point 1, cette activité devant, aux termes de l'article 7 de ce contrat, être exercée en toute indépendance et sous sa seule responsabilité et donnant lieu, selon les stipulations de l'article 8 dudit contrat, à une rémunération à l'acte, ce qui a été le cas en l'occurrence ainsi que l'établit le centre hospitalier. Par conséquent et comme le souligne ce dernier tant en appel qu'en première instance, M. H...ne peut être regardé, dans sa prise en charge de MmeB..., comme ayant agi en tant que praticien contractuel de droit public, nonobstant la circonstance qu'il est amené à participer, par ailleurs, à la permanence des soins au sein de cet hôpital. Il en découle que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a mis hors de cause M. H...au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions relatives à la responsabilité personnelle d'agents publics.
  8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de provision présentées par les consortsB.... Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie :
  9. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
  10. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
  11. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
  12. Il incombe, toutefois, au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure le comportement d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique.
  13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 10 octobre 2016 des docteurs Berrebi, Bayoumeu et Albucher, experts désignés par la CCI d'Aquitaine, que l'accouchement par césarienne dont Mme B...a fait l'objet le 24 juin 2015 au centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie a été conduit conformément aux règles de l'art médical, en dépit de la plaie interne occasionnée par la section non fautive du ligament large lors de la césarienne. Ainsi, la suture de l'hystérotomie avec arrêt des saignements a permis le bon déroulement du travail et de l'accouchement, lequel s'est achevé à 19h
  14. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la patiente a été transférée en salle de surveillance post-interventionnelle à la suite de l'accouchement, sa sortie de cette salle au bout d'une demi-heure ayant été décidée par l'anesthésiste-réanimateur, agent de droit public du centre hospitalier, puis que M. H...s'est enquis par téléphone de son état à 22h06 et qu'il lui a été répondu par la sage-femme que la pression artérielle était basse mais le pouls normal et que la chute de tension était attribuée par le médecin-anesthésiste du centre hospitalier à l'analgésie péridurale. Cependant, appelé sur place M. H...a prescrit, à 00h10, une échographie abdominale. Toutefois, celle-ci, pas plus que l'examen clinique, qui n'a montré aucun signe de défense abdominale, n'ont révélé d'hémorragie. M. H...n'a plus été joint par la suite, en dépit de la dégradation nette de l'état de santé de MmeB..., à partir d'1h
  15. Il résulte, par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, qu'il n'existait pas d'appareil analyseur d'hémoglobine Hémocue en salle d'accouchement, ce qui constitue un défaut d'organisation, que la surveillance post-opératoire de Mme B...n'a pas été conduite dans les règles de l'art, puisqu'il a été relevé, notamment, que la durée de surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle a été trop courte, eu égard notamment à l'état de l'intéressée, que des examens complémentaires auraient dû être réalisés plus tôt, que la transfusion n'a pas été prescrite sur un mode urgent, que le médecin anesthésiste-réanimateur aurait dû joindre à nouveau M. H...lorsque l'état de santé de Mme B...a commencé à se dégrader davantage et qu'il s'est écoulé un délai anormalement long entre le coma par anoxie, qui a débuté à 4h25 et la reprise chirurgicale, qui n'est intervenue qu'à 8h
  16. Il suit de ce qui a été exposé aux deux points précédents que, dans les suites de l'accouchement, l'arrêt cardiaque sur choc hémorragique peut être regardé comme trouvant entièrement son origine dans une succession d'erreurs diagnostiques et organisationnelles commises par des membres du personnel du centre hospitalier appelant, et, en particulier, par le médecin-anesthésiste de cet établissement.
  17. Ces manquements, ayant entraîné la totale dépendance de Mme B...et de graves souffrances morales et psychiques tant à son compagnon qu'à leurs enfants, pris dans leur ensemble, sont fautifs et de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie.
  18. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévalent les consorts B...à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie au titre des préjudices occasionnés par la prise en charge de Mme B...le 24 juin 2015 n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur le montant de la provision : S'agissant des droits de la victime : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
  19. En premier lieu, Mme B...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total entre le 25 juin 2015 et le 24 juin
  20. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant, à titre provisionnel, à une somme de 8 000 euros.
  21. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme B...au cours de la période citée au point précédent ont été estimées par les experts à 6 sur une échelle de
  22. Il sera fait une juste appréciation en fixant à 20 000 euros l'indemnisation provisionnelle due à ce titre.
  23. En troisième et dernier lieu, Mme B...a subi, durant la période précitée, compte tenu de son état, un préjudice esthétique temporaire évalué à 6 sur une échelle de 7, dont la réparation sera estimée, à titre provisionnel, à 8 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
  24. Le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de Mme B...est évalué à 100 %. Il y a lieu, en tenant compte des douleurs endurées, de la perte de qualité de vie, et de l'âge de la victime, d'estimer, à titre provisionnel, la réparation de ce préjudice à une somme de 240 000 euros.
  25. L'ensemble des autres préjudices extrapatrimoniaux permanents, à savoir le préjudice esthétique permanent, évalué à 6 sur une échelle de 7, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement, seront évalués, respectivement, à titre de provision, à 20 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et 30 000 euros.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander la condamnation, à titre provisionnel, du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie à lui verser une somme de 376 000 euros. S'agissant des droits de M. F...et de ses enfants :
  27. M. F...fait état d'un préjudice exceptionnel et permanent résultant du bouleversement de sa vie et de celle de ses enfants, sur le plan moral et matériel, en raison du très grave handicap de son épouse. Outre un préjudice moral et un préjudice sexuel, il a subi des pertes de revenus et doit engager des frais de transport importants pour se rendre trois fois par semaine au centre d'éveil de Bagnères-de-Bigorre, situé à 90 kilomètres de son domicile, depuis le 26 juin 2015, notamment pour permettre à ses enfants de voir leur mère. Il sera fait une juste appréciation, à titre provisionnel, de l'ensemble de ces préjudices, ainsi que des frais de transport futurs, en les évaluant à la somme globale de 50 000 euros.
  28. Enfin, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d'existence subis par les huit enfants mineurs du couple en allouant à chacun d'eux, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros, soit un montant global de 80 000 euros à verser à M. F...en qualité de représentant légal de ses enfants, ainsi que, relativement aux mêmes préjudices et à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à M. C...F..., fils majeur de la victime. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
  29. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées demande, pour la première fois en appel, le remboursement, à titre provisionnel, d'une somme de 215 381,21 euros correspondant à des prestations arrêtées ou versées avant la date de l'ordonnance prise par le juge des référés du tribunal administratif de Pau. Ainsi, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
  30. Il s'évince de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie précitée tendant à l'octroi, à titre provisionnel, d'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, qui n'est pas, dans la présente instance et à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, la partie perdante, la somme que cette caisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  32. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros aux consorts F...au titre des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1700270 du 3 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie est condamné à verser, à titre provisionnel, à Mme B...la somme de 376 000 euros, à M. K...F..., à titre personnel, la somme de 50 000 euros et en sa qualité de représentant légal de ses huit enfants mineurs celle de 80 000 euros, et à M. C...F...la somme de 10 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts F...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I...B..., à MM. K...et C...F..., au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et à M. A...H.... Fait à Bordeaux, le 29 décembre
  33. Le juge d'appel des référés, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Vanessa Beuzelin 2 No 17BX01561 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  34. Référé-provision.

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