← France

17BX03672

CETATEXT000036485963 J3_L_2017_12_000001703672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485963.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/12/2017, 17BX03672, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de BORDEAUX 17BX03672 plein contentieux C SELARL MONTAZEAU & CARA AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Clinique Esquirol-Saint Hilaire a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 2305460 émis à son encontre le 5 janvier 2015 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour un montant de 7 215 euros, ensemble la mise en demeure de payer n°

  1. Par ordonnance n° 1503839 du 28 septembre 2017, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire n° 2305460 émis à l'encontre de la SAS Clinique Esquirol-Saint Hilaire par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la mise en demeure n° 4146067117, en tant qu'elle réclame la somme mise à la charge de la société Clinique Esquirol-Saint Hilaire par le titre exécutoire n° 2305460, et a déchargé de la somme correspondante la SAS Clinique Esquirol-Saint Hilaire. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1503839 du 28 novembre 2017, de rejeter la requête de la SAS Clinique Esquirol-Saint Hilaire et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire.".
  3. Il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-
  4. Il suit de là que les recours exercés contre de telles ordonnances relèvent du seul pourvoi en cassation.
  5. La demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse a été rejetée par voie d'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la société par actions simplifiée Clinique Esquirol-Saint Hilaire, et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Bordeaux, le 21 décembre
  6. Anne GUÉRIN 2 N° 17BX03672 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.