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17BX03675

CETATEXT000036485995 J3_L_2018_01_000001703675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485995.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/01/2018, 17BX03675, Inédit au recueil Lebon 2018-01-08 CAA de BORDEAUX 17BX03675 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de constater et juger l'inexistence légale de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), à titre subsidiaire, de constater et juger que les décrets d'extension des régimes complémentaires sont illicites, que la CARPIMKO perçoit des aides d'Etat illicites et que le caractère de ces régimes est concurrentiel, de constater également la soumission des régimes complémentaires au code de la mutualité, conduisant à l'éviction de concurrents potentiels, d'appliquer les sanctions prévues par le code de commerce et d'ordonner le remboursement des sommes indues, majorées des intérêts et du manque à gagner et, enfin, de mettre à la charge de la CARPIMKO une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire distinct, Mme A...a également demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa demande susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 34 de la Constitution et aux principes posés par la décision du 27 décembre 2016 n° 2016-742 DC du Conseil constitutionnel, des dispositions législatives et réglementaires concernant la création de la CARPIMKO et l'extension de ses régimes complémentaires. Par une ordonnance n° 1703321 du 29 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1703321 du 29 septembre 2017 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la CARPIMKO une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2017, Mme A...demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'article 34 de la Constitution et aux principes posés par la décision du 27 décembre 2016 n° 2016-742 DC du Conseil constitutionnel, des dispositions législatives et réglementaires concernant la création de la CARPIMKO et l'extension de ses régimes complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 58-1057 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".
  2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  3. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-
  4. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ". Enfin, l'article L. 774-8 de ce code dispose que : " Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat ".
  5. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ".
  6. Il ressort de l'examen de la lettre de notification du jugement attaqué, datée du 2 octobre 2017, que cette correspondance mentionnait l'information selon laquelle la requête en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme A...ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête de Mme A..., présentée sans avocat, n'entre dans aucune des catégories de dispense prévues aux articles L. 774-8 et R. 811-7 du code de justice administrative. Si Mme A...fait référence dans sa requête d'appel aux dispositions des articles L. 521-2 et R. 522-5 du code de justice administrative, prévoyant que les demandes en matière de référé liberté sont dispensées de ministère d'avocat, ces dispositions sont sans application dans la présente instance, qui ne relève pas de la procédure de référé liberté. La requête d'appel de Mme A...ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête de MmeA..., qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Une copie en sera adressée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Fait à Bordeaux, le 8 janvier
  8. Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 No 17BX03675 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.

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