CETATEXT000036485998 J3_L_2018_01_000001703767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485998.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 03/01/2018, 17BX03767, Inédit au recueil Lebon 2018-01-03 CAA de BORDEAUX 17BX03767 excès de pouvoir C MORVAN JENNY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la région Guadeloupe a adressé au tribunal administratif de Guadeloupe, en application des dispositions de 1'article R. 119 du code électoral, les observations adressées par M. H...E...au président de la commission d'organisation des opérations électorales concernant les opérations de vote par correspondance clôturées le 28 août 2017 pour l'élection partielle du collège des chefs d'exploitation et assimilés de la chambre d 'agriculture de la Guadeloupe. Par jugement n° 1700927 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les opérations électorales issues du scrutin clôturé le 28 août 2017 pour l'élection partielle du collège des chefs d'exploitation et assimilés de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2017, M.F..., Mme L... D..., M. K...A..., Mme J...C..., M. O...G...et M. M...I..., représentés par Me N..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 3 novembre 2017 ; 2°) de condamner solidairement le préfet de la région Guadeloupe et M. H...E...aux entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de les condamner à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. B...F..., à Mme L... D..., à M. K...A..., à Mme J...C..., à M. O...G...et à M. M...I.... Par lettre adressée par la voie de l'application électronique " Télérecours ", le 12 décembre 2017, la cour a invité le conseil des appelants à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
- Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
- La requête présentée par M. F...et autres est accompagnée de sept pièces et d'un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces étaient transmises par un fichier distinct pour chaque pièce sans que la dénomination de ces fichiers soit conforme à celle de l'inventaire. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours " au conseil des requérants, qui l'a lue le 13 décembre 2017 à 17h20, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.F..., Mme D..., M.A..., MmeC..., M. G...et M.I..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...F..., à Mme L... D..., à M. K...A..., à Mme J...C..., à M. O...G...et à M. M...I.... Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2018 Le président de chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°17BX03767 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.