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16NT00737

CETATEXT000036486000 J4_L_2018_01_000001600737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486000.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/01/2018, 16NT00737, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 16NT00737 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MONAMY M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Gardez les caps " et le GIE " Tourcom Consovoyages " ont demandé au tribunal administratif de Rennes : - d'annuler la décision du 6 avril 2012, par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, attribué à la société Ailes Marines le lot n°4 concernant l'exploitation d'installations éoliennes de production d'électricité en mer au large de la commune de Saint-Brieuc ; - d'annuler l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont autorisé la société Ailes Marines à exploiter ce parc éolien. Par un jugement n° 1302477 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2016 et les 14 juin et 15 juillet 2017, l'association Gardez les caps, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2012 et l'arrêté interministériel du 18 avril 2012 mentionnés ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ailes Marines le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure, à défaut d'avoir ordonné à l'administration de leur communiquer le contenu de l'offre présentée par la société Ailes Marines, malgré l'avis favorable émis le 14 septembre 2012 par la Commission d'accès aux documents administratifs ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le cahier des charges ne comporte pas de prescriptions suffisamment détaillées pour répondre aux exigences du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ; - les auto-prescriptions proposées par les candidats n'ont pas pu être validées ultérieurement, notamment par la commission de régulation, laquelle ne dispose pas de corps d'ingénieurs à même de valider ces prescriptions ; - cette carence n'est pas palliée par un contrôle technique ultérieur de la part des services du ministère car le suivi est basé sur les déclarations de l'exploitant ; - la phase de levée des risques prévue à l'article 6.3.1 du cahier des charges, non prévue par les textes, est illégale ; - la pondération des critères de sélection des offres est illégale en raison de la part très réduite accordée aux critères environnementaux ; - les critères fixés par le cahier des charges ont été méconnus car, alors que l'offre de la société Eolien Maritime France avait été classée en meilleure position par la commission de régulation de l'énergie, la candidature de la société Ailes Marines a été retenue au motif de permettre à la société Areva, fournisseur, de maintenir un projet industriel autour du Havre alors que ce critère ne figurait pas dans le cahier des charges ; - la commission nationale du débat public n'a pas été saisie au préalable à l'appel d'offres alors que l'opération entre dans le champ des articles R. 121-1 et R 121-2 du code de l'environnement ; - le défaut d'évaluation environnementale, d'étude d'impact et de participation du public entache la procédure d'approbation du cahier des charges de l'appel d'offres et la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploiter ; - il n'est pas démontré que la société Ailes Marines aurait joint à son offre l'ensemble des pièces exigées par le cahier des charges, le ministre ayant refusé de communiquer aux requérantes le dossier d'appel d'offres en dépit de l'avis favorable émis le 14 septembre 2012 par la Commission d'accès aux documents administratifs sur cette demande ; - en autorisant l'implantation d'une centaine d'éoliennes en un endroit du littoral français particulièrement sensible du point de vue de l'environnement, le ministre a porté une grave atteinte à l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 311-5 du code de l'énergie et de l'article 1er du décret du 4 décembre 2002 ; - les autorisations accordées constituent, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des aides d'Etat soumises à une obligation de notification et d'approbation préalable par la Commission en application de l'article 108 du traité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que l'association requérante ne justifie, à la lecture de ses statuts, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions dont elle demande l'annulation ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, la société Ailes Marines, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association " Gardez les caps " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ele soutient - que la requête d'appel est irrecevable à défaut de toute justification quant à la qualité pour agir du représentant de l'association et en ce qu'elle est insuffisamemnt motivée, à défaut de se distinguer suffisamment de sa demande de première infstance ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close au 14 septembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le ministre de la Transition écologique et solidaire, enregistré le 14 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, abrogeant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ; - le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de M. A...pour l'association " Gardez les caps " et celles de Me B..., représentant la société Ailes Marines.

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis publié au Journal Officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2011, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé de l'industrie ont mis en oeuvre, en application des dispositions L. 311-1 du code de l'énergie, une procédure d'appel d'offres portant sur cinq lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer ; que, par une annonce du 6 avril 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont désigné les lauréats de chacun de ces lots à l'exception du lot n°1 qui n'a pas été attribué ; que le lot n°4 relatif à l'implantation d'un parc éolien d'une puissance minimale de 480 MW et d'une puissance maximale de 500 MW sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) a été attribué à la société Ailes Marines SAS ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, les ministres cités ci-dessus ont, au titre de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, autorisé cette société à exploiter un parc éolien d'une capacité totale de production de 500 MW sur le domaine public maritime au large du territoire de la commune de Saint-Brieuc ; que l'association " Gardez les caps " relève appel du jugement en date du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 et 18 avril 2012 citées plus haut ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'association requérante soutient que le tribunal administratif de Rennes a rendu le jugement attaqué en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il a refusé d'enjoindre aux ministres, avant dire droit et comme elle le lui demandait, qu'ils communiquent aux débats le dossier de candidature de la société Ailes Marines en dépit de la circonstance que la Commission d'accès aux documents administratifs avait émis, le 14 septembre 2012, un avis favorable à cette demande de communication ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la lecture de cet avis, versé au dossier de première instance, que la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que pouvaient seulement être communiqués l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ainsi que l'offre de prix global des entreprises non retenues, en excluant de cette possibilité de communication le détail technique et financier des offres couvert par le secret industriel et commercial ; que, compte tenu de ces restrictions, la communication sollicitée par l'association " Gardez les caps " aurait, en tout état de cause, été sans utilité pour les premiers juges dans l'appréciation de la pertinence des arguments développés par celle-ci quant au caractère suffisamment complet du dossier de candidature présenté par la société Ailes Marines au regard du cahier des charges de l'appel d'offres ; qu'ainsi l'association " Gardez les caps " n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, à son égard, du caractère contradictoire de la procédure suivie en première instance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association " Gardez les caps " a pour objet " la préservation de l'environnement naturel, marin et littoral, de la Baie de Saint-Brieuc, le maintien et le développement harmonieux de ses activités, notamment : - La défense des facteurs environnementaux supports des activités économiques : tourisme, pêche, conchyliculture, plaisance ainsi que de leurs activités annexes, et de toutes autres activités, notamment culturelles et commerciales, sans que cette liste soit exhaustive ; - La préservation de la biodiversité côtière et marine de la baie : faune et flore de toutes espèces. - La protection des sites paysagers littoraux et marins de la baie et leur mise en valeur " ;
  5. Considérant que la communication effectuée sur le site internet du ministère le 6 avril 2012 ainsi que l'arrêté d'autorisation du 18 avril 2012 ont pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres qui s'est déroulée du 11 juillet 2011 au 11 janvier 2012, l'entreprise apte, en application de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, à exploiter l'installation de production d'électricité mentionnée au point 1 du présent arrêt ; que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation et l'exploitation de l'installation en cause dès lors que, ainsi que l'arrêté contesté le précise lui-même, elle ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations, notamment sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et que les deux décisions ici contestées ne permettent la réalisation d'aucun travaux ; que, par suite, alors même que parmi les critères énoncés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie se trouvent notamment le choix des sites et la compatibilité du projet avec l'objectif de protection de l'environnement et que le cahier des charges de l'appel d'offres a prévu qu'une partie de la note attribuée à chaque candidat le serait en fonction du critère " choix du site et environnement ", l'arrêté contesté n'est pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux buts que s'est donnés l'association requérante, laquelle n'a, par ailleurs, pas vocation à exploiter une installation de production d'électricité ; que, dans ces conditions l'association " Gardez les caps " ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande de première instance n'était pas recevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que l'association " Gardez les caps " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ailes Marines, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demande l'association " Gardez les caps " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Gardez les caps " le versement à la société Ailes Marines d'une somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Gardez les caps " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ailes Marines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Gardez les caps ", au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre de l'Economie et à la société Ailes Marines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00737 29-035 Energie. 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

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