CETATEXT000036486005 J4_L_2018_01_000001603598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486005.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT03598, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT03598 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET POLLONO M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2013 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1408522 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2013 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la provenance des ressources ; - le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité de lui accorder la naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les observations de MeC..., représentant MmeB.très forts Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 18 décembre
- Considérant que MmeB..., ressortissante macédonienne, relève appel du jugement du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2014 rejetant sa demande de naturalisation dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles d'une part, l'intéressée exerce ses fonctions de chargée de cours au sein de l'université des arts audiovisuels de Skopje et que ses ressources proviennent par conséquent de son pays d'origine et, d'autre part, que les liens qui unissent son foyer à son pays d'origine demeurent... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est employée depuis 2008 comme chargée de cours à l'université des arts audiovisuels de Skopje, laquelle lui verse un salaire mensuel net d'environ 450 euros ; qu'elle n'établit pas comme elle le prétend que les revenus de son époux, qui a exercé les fonctions d'ambassadeur de la République de Macédoine en France de 2000 à 2004, proviendraient essentiellement de France dès lors que M. B...perçoit comme recteur de l'université des arts audiovisuels de Skopje un salaire de 650 euros par mois et différents droits, bourses et subventions aux montants variables ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B...au motif tiré de ce que l'intéressée percevait des ressources provenant de la République de Macédoine, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, et alors même que cette dernière réside en France depuis 1988 avec ses deux enfants, dont un était de nationalité française à la date de la décision attaquée et qu'elle est passionnée par la France et la culture française ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir qu'elle remplit l'ensemble des conditions légales requises pour obtenir la nationalité française, dès lors que le ministre n'a pas rejeté sa demande comme irrecevable, mais, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pour des motifs d'opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
- Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03598