CETATEXT000036486019 J5_L_2017_12_000001700832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486019.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00832, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00832 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOHNER Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1604819 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Bohner, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 juillet 2016 ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle excipe de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 juillet 2016 ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les observations de Me Bohner pour MmeB....
- Considérant que Mme A...D..., ressortissante angolaise née en 1975, est entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2016 ; que, par un arrêté du 2 août 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est pourrait être éloignée ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant que Mme B...se prévaut de l'illégalité d'une décision du 12 juillet 2016, par laquelle un agent de la préfecture aurait refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'elle souhaitait présenter sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à MmeB..., qui tire les conséquences du rejet de la demande d'asile de la requérante, n'est pas un acte pris pour l'application du refus qui aurait été opposé à l'intéressée le 12 juillet 2016, lequel ne constitue pas davantage sa base légale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par Mme B...ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "
- Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante et notamment d'un certificat médical établi le 20 mai 2016 par un psychiatre hospitalier exerçant au sein des hôpitaux civils de Colmar que Mme B...est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ; qu'il ressort par ailleurs d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 octobre 2016, rendu dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit pour la première fois en appel, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un traitement dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que Mme B... ne pouvait pas avoir accès à un traitement dans son pays d'origine, que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays de renvoi et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...aurait évolué entre la date de la décision attaquée et la date de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, et alors que le préfet n'apporte aucun élément attestant de la disponibilité en Angola d'un traitement approprié à la pathologie dont souffre MmeB..., cette dernière est fondée à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, et, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, si l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme B...un titre de séjour, elle implique que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 août 2016 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00832 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.