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17NC00868

CETATEXT000036486021 J5_L_2017_12_000001700868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486021.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00868, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00868 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GAFFURI M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1602263 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 26 juin 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, de nationalité macédonienne, Mme A...réside irrégulièrement en France depuis janvier 2011 avec son concubin M. H...C... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de passage au centre hospitalier de Troyes et des analyses de sang, produits par la requérante, que celle-ci a été hébergée chez la mère de M. C... au 28 rue du beau toquat à Troyes de janvier 2011 à mars 2013 puis dans un logement loué par M. C...à l'OPH Troyes Habitat au 11 rue du Berry à Troyes ; qu'après s'être mariée coutumièrement en janvier 2011, Mme A...a donné naissance à trois enfants : Esmeralda née le 1er août 2012, Dritar né le 13 septembre 2013 et Aishwarya née le 20 février 2017, certes postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, la réalité et l'intensité de vie familiale commune étaient avérées à la date de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, M.C..., de nationalité serbo-monténégrine, réside en France depuis 2003 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 8 octobre 2007 au 7 octobre 2017 en qualité de réfugié politique ; que sa mère et sa soeur séjournent régulièrement en France et bénéficient également de cartes de résident ; qu'il n'est pas démontré qu'il serait admis à séjourner en Macédoine dont il n'a pas la nationalité et que la vie familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de MmeA..., où, au surplus, ne vivent plus ses parents qui se sont installés en Belgique ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour de Mme A...en France, soit plus de cinq ans et demi, la décision contestée de la préfète de l'Aube a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la préfète de l'Aube a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'arrêté litigieux de la préfète de l'Aube du 14 octobre 2016 encourt dans son ensemble l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
  8. Considérant que Mme A...demande à la cour d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, elle n'a pas sollicité la régularisation de son séjour en France à ce titre mais sur celui de la vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2017, ensemble l'arrêté de la préfète de l'Aube du 14 octobre 2016, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuriune somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 5 N° 17NC00868 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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