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17NC00978

CETATEXT000036486024 J5_L_2017_12_000001700978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486024.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00978, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00978 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERTIN Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700137 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par M. C...devant le tribunal administratif n'était fondé ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal s'est fondé sur des faits dont il n'avait pas connaissance. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce titre, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il reprend ses moyens de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A...C..., ressortissant centrafricain né en 1978, est entré en France le 20 mai 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 août 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l'a exclu du statut de réfugié en application de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 9 février 2016, M. C...a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 14 novembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par la présente requête, le préfet du Doubs relève appel du jugement du 28 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;
  4. Considérant que la légalité d'une décision devant s'apprécier objectivement, le préfet ne saurait utilement soutenir, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, de ce que M. C... ne l'avait pas informé de faits dont il s'est prévalu devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant, en revanche, que si M. C...a indiqué vivre en concubinage avec une compatriote naturalisée française, MmeF..., il ne s'était jamais prévalu de ce concubinage depuis son arrivée en France au mois de mai 2014 ; que, par ailleurs, il a indiqué, dans le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'il a rempli et signé le 2 juillet 2014, que Mme F...était sa soeur ; que ce lien de parenté est d'ailleurs corroboré par les mentions concordantes figurant sur le livret de famille des enfants de Mme D...et sur le formulaire de demande d'asile rempli par M.C..., alors que les noms et prénoms de leurs deux parents sont identiques ; que, dans ces conditions, M. C...ne saurait sérieusement soutenir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; qu'en outre, si M. C... a reconnu le fils de Mme D...né le 17 janvier 2016 et s'il s'occupe des quatre autres enfants de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est également père de cinq autres enfants nés entre 2002 et 2013 et qui ne résident pas en France ; que, par suite et eu égard à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire national, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était fondé ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon ;
  7. Considérant, en premier lieu, que si le requérant a indiqué dans sa requête qu'il appartient au préfet de produire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale santé dans le cadre l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de pouvoir vérifier que cet avis a été régulier, il n'a pas répliqué après la production par le préfet de l'avis litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été irrégulier ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  10. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment que M. C...est atteint du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH-1), qui nécessite, d'une part, un traitement antirétroviral actuellement réalisé par l'association de Truvada et de Nevirapine, pouvant secondairement être modifié au profit d'un traitement pas Stribild ou Eviplera et, d'autre part, un suivi impliquant un bilan immunovirologique tous les six mois, un dosage des antirétroviraux tous les ans et un dépistage cardiologique tous les trois ans ;
  12. Considérant que, par un avis du 25 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible en République Centrafricaine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que, pour s'écarter de cet avis, le préfet a indiqué que les éléments dont il disposait, fournis en particulier par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France, démontraient que les pathologies de M. C...pouvaient être traitées en République Centrafricaine;
  13. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait prendre en compte les éléments apportés par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne présenteraient pas un caractère objectif ou qu'ils seraient erronés ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet aurait transmis à ce dernier des éléments couverts par le secret médical ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits par le préfet, qui a versé au dossier, outre deux messages électroniques émanant du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France, un rapport des services de santé du service de l'immigration et de naturalisation des Pays-Bas, que les médicaments qui composent le traitement de M. C...sont bien disponibles en République centrafricaine et que les analyses nécessaires à sa surveillance peuvent être réalisées à l'institut Pasteur de Bangui ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment aux circonstances mentionnées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en outre, si M. C...se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, il n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il participe effectivement et dans la mesure de ces moyens à l'entretien de l'enfant de Mme D...né le 17 janvier 2016 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
  15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  16. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apprécier les risques encourus par un étranger dans le pays vers lequel elle envisage de l'éloigner indépendamment des décisions prises à l'égard de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le refus, comme en l'espèce, de la qualité de réfugié au motif que cette personne aurait commis des actes visés par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne fait pas obstacle à ce que ces actes soient regardés, à raison des risques qu'ils impliquent en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, comme empêchant son éloignement à destination de ce pays en application de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant que si, par une décision du 30 août 2016 devenue définitive, l'OFPRA a exclut M. C...du statut de réfugié en application de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de " l'existence d'un faisceau d'indices significatifs et concordants permettant (...) d'avoir des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a directement participé, à tout le moins apporté une contribution substantielle, à la commission de crimes de guerre au sens de l'article 1 Fa de la convention de Genève, de crimes graves de droit commun au sens de l'article 1 Fb de la convention de Genève ainsi que d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l'article 1 Fc de la convention de Genève ", l'office a également relevé que " l'existence de craintes fondées de persécutions pour des motifs politiques en cas de retour en République Centrafricaine [apparaissait] en l'espèce incontestable " ; que, dans ces conditions, M. C...peut être regardé comme établissant encourir personnellement des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, lequel n'a pas connu de changements politiques depuis la décision de l'OFPRA de nature à faire regarder ces risques comme ayant disparu ; que M. C...est, ainsi, fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a fixé la République Centrafricaine comme pays de destination méconnaît lesdites stipulations ;
  18. Considérant, dès lors, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016 du préfet du Doubs en tant qu'il a fixé la République Centrafricaine comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est seulement fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les autres décisions prévues dans son arrêté du 14 novembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent jugement implique uniquement que le préfet du Doubs réexamine la situation de M.C... s'agissant du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.C... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2016 du préfet du Doubs est annulé en tant qu'il a fixé la République Centrafricaine comme pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1700137 du 28 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Doubs est rejeté. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. C...s'agissant du pays à destination duquel il pourra être reconduit dans un délai de deux mois. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00978 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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