CETATEXT000036486027 J5_L_2017_12_000001701159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486027.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01159, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01159 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOHNER Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700173 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif n'était fondé et que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeC.... Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2017, Mme D...B..., représentée par Me Bohner conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les observations de Me Bohner pour MmeB....
- Considérant que Mme D...B...est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour qui a été prolongé jusqu'au 2 février 2016 ; que, par un arrêté du 29 novembre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par la présente requête, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France en 1957 et y a vécu jusqu'en 1982 ; qu'il est constant qu'elle s'est vu délivrer un visa court séjour pour assister aux obsèques de son beau-père resté en France avec sa mère et qu'elle a obtenu une prolongation de son visa eu égard notamment à l'état de santé de sa mère, Mme A...; qu'il ressort d'un certificat médical du 17 décembre 2016 permettant d'attester de l'état de santé de cette dernière à la date de l'arrêté attaqué, que Mme A...est atteinte de pathologies multiples très invalidantes et notamment d'une maladie d'Alzheimer, que son état nécessite une surveillance constante, qu'elle ne peut plus marcher et qu'elle ne peut que difficilement se tenir debout et communiquer ; que si Mme B...n'est pas titulaire d'un diplôme d'aide soignante, il ressort des pièces du dossier qu'elle assure une présence continue auprès de sa mère et l'assiste dans tous les actes de la vie courante, les soins étant réalisés par deux infirmières ainsi que par une aide-soignante ; qu'il ressort, en outre, du certificat médical du 17 décembre 2016 que la présence continue de Mme B... auprès de sa mère a permis le maintien de cette dernière à son domicile ; que l'assistance et la surveillance assurées par Mme B...ne peuvent pas l'être par la seconde fille de MmeA..., de nationalité française, qui travaille la journée ; que, dans ces conditions, et alors même que cette surveillance permanente pourrait être assumée par un tiers professionnel, la présence de Mme B...auprès de sa mère doit être regardée comme étant indispensable ; que, par suite et bien que l'époux, les trois enfants et les petits-enfants de l'intéressée résident en Algérie, le préfet de la Moselle a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 novembre 2016 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. 4 N° 17NC01159 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.