CETATEXT000036486073 J7_L_2017_12_000001700403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486073.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00403, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00403 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CABINET AMELE MANSOURI M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603484 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, MmeA..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1976, mariée depuis le 11 décembre 2008 au Sénégal avec M.C..., ressortissant français, est entrée en France le 9 juin 2013 en qualité de conjointe de Français, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 8 juin 2013 au 8 juin 2014 ; que ce titre lui a été renouvelé du 9 juin 2014 au 8 juin 2015 et du 9 juin 2015 au 8 juin 2016 ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif de Rouen, en se fondant dans son point n° 9 pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, sur les mêmes motifs que ceux fondant dans son point n° 4 le rejet de la demande de titre de séjour, tirés de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé son jugement ; que la mention de l'absence d'erreur manifeste ressortissant des pièces du dossier dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée, constitue également une motivation suffisante dès lors que la requérante en précise en quoi celle-ci serait insuffisante ou inexacte ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Rouen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le divorce de la requérante intervenu le 1er février 2016 dont elle a produit le jugement ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée est fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite à son divorce avec M.C... ; que dès lors, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 431-2 de code relatives à la délivrance des titres de séjour au titre du regroupement familial au motif qu'elle justifierait de plus de trois ans de vie commune avec son mari ;
- Considérant que Mme A...ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses avec la France dès lors qu'elle ne vit en concubinage avec un ressortissant français que depuis août 2016, soit trois mois seulement à la date de la décision contestée, que son fils, âgé de neuf ans, ainsi que ses parents résident dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la production du titre professionnel d'assistante de vie aux familles et d'employée de commerciale en magasin et d'un contrat de travail à durée déterminé à temps partiel d'un an, en tant que coiffeuse, ne suffisent pas à démontrer son intégration, eu égard au caractère très récent de cette activité professionnelle ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeA..., l'arrêté contesté de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'était pas dans une telle situation, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision contestée a été signée par M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, titulaire d'une délégation de signature de la préfète du département par l'arrêté n° 16-0001 du 1er janvier 2016, publiée au Recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime, numéro spécial n° 76-2016-1 du 1er janvier 2016 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se serait prévalue, avant l'intervention de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté attaqué précise la nationalité de MmeA..., mentionne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et énonce que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur de la décision abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00403 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.