CETATEXT000036486076 J7_L_2017_12_000001700494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486076.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00494, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00494 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini TCHOLAKIAN M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603191 du 15 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1603191 du 7 février 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et mémoire, enregistrés le 15 mars 2017 et le 13 avril 2017, M. C..., représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l'arrêté du 19 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les observations de Me A...E..., représentant M.C....
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 6 août 2001 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées le 13 juin 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 8 octobre 2003 par la Commission de recours des réfugiés ; que ses demandes de réexamen ont été rejetées le 21 avril 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 13 décembre 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que l'arrêté du 23 juillet 2004 l'invitant à quitter le territoire français est resté inexécuté ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2006 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 25 mai 2010 par la cour administrative d'appel de Douai ; que cet arrêté est resté inexécuté ; qu'à la suite d'une interpellation pour vol, il a fait l'objet le 13 décembre 2011 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière avec refus d'accès pour deux ans au territoire français, également demeuré inexécuté ; que M. C...relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2016 du préfet de la Somme en tant qu'il lui refuse un titre de séjour au motif de la menace grave qu'il constitue pour l'ordre public ;
- Considérant que M. C...a fait l'objet, entre le 31 mai 2002 et le 23 mai 2007, de sept condamnations pénales à des peines d'un mois à quatre mois de prison pour des faits de vols et d'escroquerie ; qu'il a ensuite été condamné le 11 février 2009 par la chambre des appels correctionnels, de la cour d'appel d'Amiens à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans à titre principal pour outrage à une personne publique dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a encore été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis le 5 mai 2015, par le tribunal correctionnel d'Amiens, pour violence aggravée, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort réitérée sur la personne de sa conjointe, MmeD..., et avec usage ou menace d'une arme, du 1er janvier 2013 au 3 mai 2015 ; que dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de sa mère et de ses trois enfants âgés de quinze, seize et dix-sept ans à la date de la décision contestée, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir que les juridictions correctionnelles ne l'ont pas condamné à une peine d'interdiction du territoire, eu égard à la menace que représente M. C...pour l'ordre public et à ses différentes soustractions aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, la décision contestée du préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas l'éloignement de M. C...et ainsi la séparation de ses enfants ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfant, avec lesquels il ne vit d'ailleurs pas ; que dès lors, le préfet de la Somme n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA00494 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.