CETATEXT000036486079 J7_L_2017_12_000001700533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486079.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00533, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00533 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1601078 du 19 janvier 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M.E..., représenté par Me C... G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les observations de Me F...A..., représentant M.E....
- Considérant que M.E..., ressortissant nigérian, est entré en France le 4 décembre 2012 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. E...se prévaut de sa situation de concubinage depuis le 1er octobre 2014 avec une compatriote, MmeD..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, mère de deux enfants, dont l'un est français, nés de deux unions précédentes ; que si un troisième enfant, prénomméB..., est né de leur union dès le 22 juillet 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part que M. E...est marié dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande d'asile, sans qu'il puisse sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'une incompréhension, et d'autre part qu'il est père d'un enfant né le 14 janvier 2011 à Lagos ; que la production d'une unique attestation du 6 février 2017 de la crèche de Canteleu, postérieure à la décision contestée et au jugement du tribunal administratif affirmant qu'il amène et récupère le jeune B...et la production de factures de cet établissement au nom de Mme E... -D... ainsi que deux versements bancaires en 2014 et 2016 ne suffisent à pas établir que M. E...contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant B... ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.E..., l'arrêté du 25 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas l'éloignement de M. E...et ainsi la séparation de son enfant ; que dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...G.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00533 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.