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17DA00552

CETATEXT000036486081 J7_L_2017_12_000001700552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486081.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00552, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00552 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mars 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1603431 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les observations de Me D...A..., substituant MeE..., représentant M. B.... Sur la légalité du refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 11 avril 2016 par le docteur Dugny, médecin agréé, que M.B..., ressortissant nigérian, est atteint d'un diabète de type II assez mal équilibré et qu'il souffre de plusieurs complications qui y sont associées, en particulier d'une insuffisance rénale et d'une cataracte bilatérale ; que ce même certificat précise que cet état a rendu nécessaire la prescription d'un traitement consistant en l'injection d'insuline Lantus et la prise de Galvus ; que, s'il n'est pas contesté par le préfet de l'Eure que, comme en atteste ce document, un défaut de prise en charge médicale de ces pathologies sévères est de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce même certificat, qui ne met aucunement en doute la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de M. B...dans son pays d'origine, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Eure au vu notamment d'un avis émis le 23 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, selon laquelle le traitement qui est nécessaire à l'intéressé est disponible dans ce pays, vers lequel l'intéressé est à même de voyager sans risque pour sa santé ; qu'à cet égard, à supposer même établi que les principes actifs entrant dans la composition des deux médicaments qui sont administrés en France à M. B...ne seraient pas disponibles au Nigeria, ni ne figureraient, en particulier, sur la liste des médicaments essentiels publié en 2010 par le ministère nigérian de la santé, l'intéressé ne conteste pas en cause d'appel le motif retenu par les premiers juges, selon lequel il n'est pas établi, en l'absence de tout certificat médical attestant du contraire, que des principes actifs équivalents et disponibles dans ce pays ne pourraient pas être substitués à ceux entrant dans la composition du traitement qui lui est prescrit en France ; que, si M. B...se prévaut de la fiche établie par l'organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la prise en charge du diabète au Nigeria, de laquelle il ressort que l'insuline n'y est généralement pas disponible dans les établissements de soins primaires, de même que certaines technologies permettant de détecter la présence de pathologies associées et de les traiter, ces mentions ne sont pas suffisantes à établir l'indisponibilité, dans ce pays, d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ; qu'il en est de même des circonstances, qui s'attachent à l'accès effectif aux soins, que le système de santé au Nigeria ne correspond pas aux standards européens, qu'il présente une pénurie de personnels qualifiés et qu'il n'offrirait pas, en dehors de Lagos, ville dont au demeurant M. B...est originaire, et d'Abudja, des possibilités de soins d'urgence et d'hospitalisation dans des conditions d'hygiène acceptables ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure aurait méconnu ces dispositions ;
  3. Considérant que M.B..., qui serait entré en France au cours du mois d'octobre 2014 en compagnie de son fils John, âgé de neuf ans à la date de l'arrêté en litige, fait état de ce que ce dernier est scolarisé en seconde année de cours élémentaire à Gaillon et a fourni des efforts importants dans le but de maîtriser la langue française et de s'intégrer ; qu'il ajoute que lui-même parle le Français et que le diplôme d'ingénieur dont il est titulaire, ainsi que les solides références dont il peut se prévaloir, pourraient lui permettre de trouver facilement un emploi si sa situation administrative était régularisée ; que, toutefois, M. B...ne conteste pas que ses quatre autres enfants résident, de même que son épouse, dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même habituellement vécu durant quarante-sept ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer, en compagnie de son fils John, dans son pays d'origine, où il n'est pas établi que ce dernier, dont le jeune âge lui permettra de se réadapter au système qu'il n'a quitté qu'à peine un an et demi auparavant, ne pourrait y poursuivre sa scolarité ; qu'en outre, malgré son niveau d'études, qui lui avait d'ailleurs permis d'obtenir une situation professionnelle stable au Nigeria, et son expérience, pour avoir notamment travaillé durant près de six années au sein d'un groupe multinational implanté dans ce pays, M. B...ne fait état d'aucune perspective précise d'insertion professionnelle en France ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la très faible ancienneté et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles au demeurant ne fondaient pas la demande de titre de séjour de M. B... ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cet acte comporte sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, s'agissant notamment de la possibilité pour M. B... et son fils John de se réinstaller dans leur pays d'origine aux côtés des autres membres de leur famille, où il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité en école primaire, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant que la commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, hors l'hypothèse particulière prévue à l'article L. 313-14 de ce code et qui n'est pas en cause en l'espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet de l'Eure n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre le cas de M.B..., qui, comme il a été dit aux points 2 et 3, ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, si, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette disposition n'impose pas, lorsqu'un telle mesure d'éloignement est adossée à un refus de séjour, que celle-ci fasse l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 4 mars 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.B... ; que cette décision étant ainsi suffisamment motivée, il y a lieu d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le refus de délivrance de titre de séjour prononcé, par l'arrêté en litige, à l'encontre de M. B...n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il n'est pas établi que M. B...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de son fils John, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne dans ses motifs la nationalité de M. B...et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle ne fait pas précisément référence aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", la décision prise à cette fin par le préfet de l'Eure est suffisamment motivée, en droit comme en fait ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée, par l'arrêté en litige, à l'encontre de M.B... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, pour l'exécution de laquelle elle a été prise, doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA00552 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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