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17DA00578

CETATEXT000036486084 J7_L_2017_12_000001700578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486084.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00578, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00578 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603519 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né en 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 août 2012 ; qu'il s'y est maintenu bien qu'il ait fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2012 de réadmission vers l'Espagne, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen ; qu'après l'intervention de la caducité de l'arrêté de réadmission vers l'Espagne, il a déposé une demande d'asile rejetée le 25 novembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 juin 2015 par la cour nationale du droit d'asile ; que la légalité de l'arrêté du 22 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire a été confirmée par un jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Rouen et par une ordonnance du 7 décembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai ; que M. A...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que par un avis rendu le 22 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans ce pays de traitement approprié à cet état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une lombosciatalgie pour laquelle il n'y a pas de traitement chirurgical et qu'il est traité par un traitement médicamenteux constitué de Zamudol, de Neurotin, de Mopal, de Dafalgan et de Toplagic ; que la préfète de la Seine-Maritime établit la disponibilité de ces traitements ou de leurs équivalents par la production de l'Essential Medecines List publiée par la National Agency for Food and Drug Administration and Control du Nigeria ; que celle-ci a approuvé l'importation et la distribution au Nigéria de médicaments ayant pour substances actives le chlorhydrate de tramadol, correspondant au Zamudol et au Topalgic, la gabapentine correspondant au Neurotin ainsi que l'oméprazole correspondant au Mopral ; que le paracétamol correspondant au Dafalgan est aussi disponible au Nigeria ; que l'administration établit, ainsi, la réalité de la disponibilité du traitement nécessaire à M. A...dès lors qu'à la date de la décision contestée, la condition de l'accès effectif à ces soins, qui n'était pas prévue par les dispositions citées au point 2, ne lui était pas opposable ; que la seule production d'une attestation d'une pharmacie de Benin-City, ne reconnaissant que la disponibilité de certains médicaments ou une attestation du centre médical de Balm of Gilead sur les difficultés de traitement au Nigéria n'établissent pas que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  10. Considérant que si M. A...soutient que le voyage de retour vers son pays constituerait un traitement inhumain ou dégradant s'apparentant à la torture, il ne l'établit pas par ses allégations ; que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et Me D...C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00578 1 6 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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