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17DA00637

CETATEXT000036486087 J7_L_2017_12_000001700637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486087.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00637, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00637 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603941 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, MmeA..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2017 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 novembre 2016 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Mme E...épouseA..., ressortissante angolaise, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA00637 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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