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17DA00643

CETATEXT000036486090 J7_L_2017_12_000001700643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486090.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00643, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00643 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1601423 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M.F..., représenté par Me G... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les observations de Me E...B..., représentant M.F.chez un tiers au domicile duquel le préfet de la Seine-Maritime lui avait notifié l'arrêté du 5 juin 2015
  2. Considérant que M.F..., ressortissant nigérian né le 26 janvier 1988, serait entré en France en provenance d'Italie le 20 août 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de M. F...que celui-ci a emménagé en août 2015 chez sa compagne, MmeC..., compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'un enfant prénommé Destiny et d'un enfant français, prénommé Prosper ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'avant cette date, le requérant était domicilié... ; que la circonstance que M. F...et Mme C...soient parents d'un enfant prénommé Wisdom, né le 19 mai 2015 et que M. F...ait reconnu Destiny, ne suffit pas à démontrer qu'il existait une communauté de vie entre eux avant août 2015 ; que la légalité des décisions de l'administration s'appréciant à la date à laquelle elles sont prises, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  5. Considérant que si M. F...fait valoir qu'il est père de deux enfants, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, sa vie avec sa conjointe était récente à la date de l'arrêté contesté ; qu'il n'établit pas la réalité de liens, stables, intenses et anciens en France ; qu'il a vécu au Nigéria, pays où il n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ne dispose d'aucun revenu et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.F..., l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas l'éloignement de M. F...et ainsi la séparation de ses enfants ; que dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. F...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me G...D.chez un tiers au domicile duquel le préfet de la Seine-Maritime lui avait notifié l'arrêté du 5 juin 2015 Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00643 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.