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17DA00677

CETATEXT000036486093 J7_L_2017_12_000001700677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486093.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00677, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00677 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700165 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, MmeC..., représentée par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1961, a vu sa demande d'asile, présentée sous une fausse identité, rejetée le 29 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 10 mai 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 2 mai 2011 l'obligeant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 10 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; que sa demande de réexamen sous une autre identité a été rejetée le 22 juin 2015 par l'OFPRA ; qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 28 septembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 8 août 2016 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle a présenté le 9 août 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un avis du 17 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de la décision contestée, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyen ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA00677 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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