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17DA00693

CETATEXT000036486099 J7_L_2017_12_000001700693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/60/CETATEXT000036486099.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00693, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00693 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1603472 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, MmeF..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 24 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, sous la même astreinte et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les observations de Me C...A..., substituant Me B...D..., représentant Mme F.... Sur la légalité du refus de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté du 24 octobre 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant d'admettre MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo, au séjour pour raison médicale ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime, qui était tenue par l'exigence du respect du secret médical, s'est fondée pour s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 24 février 2016 par le docteur Berton, praticien hospitalier exerçant au service d'endocrinologie du centre hospitalier de Bois-Guillaume, que Mme F...est atteinte d'un diabète de type I dont la prise en charge a rendu nécessaire la mise en place d'un traitement médicamenteux lourd composé de plusieurs injections quotidiennes d'insuline lente et rapide, ainsi que d'un suivi spécialisé régulier ; que ce document précise que cette pathologie est compliquée d'une cataracte déjà opérée à gauche ; que, par un autre certificat médical daté du 23 novembre 2016, le professeur Prévost, praticien hospitalier officiant au sein du même service, précise que le diabète insulino-traité, pour la prise en charge duquel Mme F...est régulièrement suivie dans cet établissement, est caractérisé par une glycémie difficile à équilibrer ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la préfète de la Seine-Maritime qu'une interruption du traitement médicamenteux et de la surveillance dont bénéficie Mme F...pourrait entraîner pour l'intéressée, qui a développé en outre une complication ophtalmologique sérieuse, des conséquences d'une particulière gravité ; que, le 8 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a émis un avis confirmant que l'état de santé de Mme F...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, énonçant en outre qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuive durant vingt-quatre mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 24 octobre 2016 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à MmeF..., la préfète de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressée pourrait être prise en charge médicalement en République démocratique du Congo, où existerait une offre de soins adaptée aux pathologies diabétiques et où des traitements appropriés seraient disponibles ;
  5. Considérant que, pour justifier du bien-fondé de sa décision, la préfète de la Seine-Maritime s'est référée devant les premiers juges, d'une part, aux éléments d'information figurant dans la fiche sanitaire de la République démocratique du Congo publiée par le ministère français de la santé, qui font apparaître que la prise en charge des diabétiques insulinodépendants fait l'objet d'un programme national, lequel inclut la prévention des pathologies associées, notamment ophtalmologiques, et que l'insulinothérapie par voie sous-cutanée y est généralement disponible ; que la préfète s'est prévalue, d'autre part, de la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, qui est accessible sur internet et qui confirme la disponibilité de plusieurs formes d'insuline injectable, à effet rapide comme lent ; que, dans ces conditions, à supposer même établi que les principes actifs entrant dans la composition des médicaments qui sont précisément administrés en France à Mme F... ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, ni ne figureraient, en particulier, sur la liste des médicaments essentiels publiée en 2010 par le ministère de la santé de ce pays, l'intéressée n'allègue pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que des principes actifs équivalents et disponibles dans ce pays ne pourraient pas être substitués à ceux entrant dans la composition du traitement qui lui est prescrit en France ; que, si les nombreuses attestations présentées comme émanant de médecins ou de pharmaciens exerçant en République démocratique du Congo qu'elle verse au dossier, lesquelles sont dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, ou les articles publiés par des organisations non-gouvernementales dont elle se prévaut, énoncent que le coût des médicaments et des examens médicaux, de même que l'absence de système de protection sociale font, en pratique, obstacle à ce que de nombreux diabétiques puissent bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée, ces considérations, qui s'attachent à l'accès effectif aux soins, sont, par elles-mêmes, dépourvues d'incidence sur la disponibilité, en tant que telle, d'un traitement approprié à ce type de pathologie dans ce pays ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions ;
  6. Considérant que MmeF..., qui serait entrée sur le territoire français le 9 mai 2013, soutient que la prise en charge médicale dont elle y bénéficie depuis lors a conduit à y fixer le centre de ses intérêts personnels et se prévaut de sa volonté de s'intégrer à la société française ; que, toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucune relation particulière qu'elle aurait pu nouer depuis son arrivée en France, tandis qu'il ressort des mentions qu'elle a elle-même portées dans sa demande de titre de séjour qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où elle a laissé trois enfants mineurs et où elle a elle-même habituellement vécu durant vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de MmeF..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances, il n'est pas davantage établi que, pour opposer ce refus, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 8 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie, au vu duquel la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée sur le droit de Mme F...à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce médecin a estimé, comme il a été dit au point 4, que l'état de santé de Mme F... rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne lui était, par suite, pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite et alors au demeurant qu'aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne pas se prononcer sur celui-ci et n'a, ce faisant, pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il n'est pas établi que Mme F... aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le refus de délivrance de titre de séjour prononcé, par l'arrêté en litige, à l'encontre de Mme F...n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme F...à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée, par l'arrêté en litige, à l'encontre de Mme F...n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement, pour l'exécution de laquelle elle a été prise, doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  15. Considérant qu'en réitérant ses allégations relatives aux menaces et aux mauvais traitements dont elle aurait été l'objet dans son pays d'origine en raison de son engagement militant au sein d'un parti politique d'opposition et de sa participation à plusieurs manifestations contre le régime en place, MmeF..., dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, et qui ne produit aucun élément probant au soutien d'un récit regardé comme dépourvu de caractère convaincant par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit l'existence d'aucune raison sérieuse de croire qu'elle encourrait, actuellement et personnellement, des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi et compte tenu de ce que, comme il a été dit aux points 5 et 6, l'intéressée ne serait pas isolée en cas de retour en République démocratique du Congo, où un traitement approprié à son état de santé est disponible, il n'est pas établi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la préfète de la Seine-Maritime pour fixer la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel Mme F...pourra être reconduite d'office ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00693 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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