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17DA00781

CETATEXT000036486102 J7_L_2017_12_000001700781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486102.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00781, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00781 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour afin de permettre un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1700203 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 3 octobre 2016, fait injonction à cette autorité de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les observations de Me D...A..., substituant Me B...E..., représentant M. C....

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais qui serait entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2014, alors qu'il était âgé de seize ans, a fait état devant les premiers juges de ce qu'il avait été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence et s'est prévalu du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Rouen, après l'avoir confié à ce service, avait ouvert une tutelle d'Etat dans son intérêt ; que l'intéressé a fait, en outre, état de sa scolarisation, durant l'année 2015-2016, dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée de la Vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen, ainsi que de la réalisation, dans ce cadre, d'un stage de découverte du milieu professionnel, du 23 mai au 4 juin 2014, au sein d'une entreprise de boulangerie ; qu'enfin, il s'est prévalu de sa participation à un chantier d'été durant cinq jours, du 6 au 10 juillet 2015 et de son investissement au sein du club de football de Grand-Quevilly à compter de l'année 2015 ; que, toutefois, si le parcours de M. C...lui a permis d'intégrer un cursus d'enseignement général et d'obtenir un diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B1 en 2016, l'intéressé, qui est né à Douala, dont la population est majoritairement francophone, n'a fait état de l'obtention d'aucun autre diplôme, ni n'a versé au dossier aucun résultat permettant de justifier d'un investissement particulier dans sa scolarité, ni d'efforts notables d'intégration à la société française ; qu'en outre, si l'intéressé a fait état de son souhait de devenir apprenti boulanger, il n'établit pas non plus avoir effectivement réorienté son parcours scolaire vers cet enseignement professionnel, la seule démarche dont il justifie à cet égard constituant une demande d'établissement d'un contrat d'apprentissage qu'il a souscrite le 29 janvier 2016 en vue de pouvoir être embauché en tant qu'apprenti par l'entreprise qui l'avait précédemment accueilli en stage d'observation, mais qui n'a pas abouti ; que, si M. C...a rencontré des difficultés de santé, consécutives à la découverte d'une tuberculose pleuro-pulmonaire, traitée par chimio-prophylaxie de mars à septembre 2015, et liées, en outre, à une intervention chirurgicale pratiquée sur la face externe de sa jambe droite à la suite d'un traumatisme veineux subi dans le cadre d'une activité sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contretemps lié à ces prises en charge, qui se sont avérées bénéfiques et dont les suites ont été simples, puisse expliquer à lui seul l'absence de progression significative de l'intéressé dans son parcours d'intégration et d'insertion, malgré la bonne volonté relevée par ses accompagnateurs ; qu'enfin, M. C...n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, tandis qu'en tenant même pour établi le décès de ses parents, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident notamment, comme il l'a lui-même admis, ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de l'entrée de M. C...sur le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que, pour annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure, le tribunal administratif de Rouen a estimé à tort que ce refus était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M.C... ;
  2. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité du refus de séjour :
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté du 3 octobre 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant d'admettre M.C... au séjour pour raison familiale et au titre de l'admission exceptionnelle des jeunes majeurs au séjour ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni ne font, en particulier, état de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de ses difficultés de santé, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ;
  5. Considérant que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 1 s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. C...et eu égard, en particulier, au caractère récent de son entrée sur le territoire français, de ce qu'il n'a pu justifier y avoir noué aucune relation particulière, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine et de ce que l'intéressé n'a pu faire état de résultats significatifs dans son parcours scolaire, ni de perspectives précises d'insertion professionnelle, il n'est pas établi que la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus ; que, comme il a été dit au point 3, la décision du 3 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne dans ses motifs la nationalité de M. C...et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors mêmes que ces motifs ne sont pas assortis de précisions quant aux conditions prévalant au Cameroun, la décision prise à cette fin par la préfète de la Seine-Maritime est suffisamment motivée, en droit comme en fait, au regard de l'exigence posée par les dispositions désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 octobre 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C...et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que la demande que M. C...a présentée au tribunal administratif de Rouen et que les conclusions qu'il présente en cause d'appel sur le fondement de ces dernières dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. C...devant ce tribunal et devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... C... et à Me B...E.... Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00781 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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