CETATEXT000036486108 J7_L_2017_12_000001700792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486108.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00792, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00792 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini RIVIERE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1607717 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.