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17DA00792

CETATEXT000036486108 J7_L_2017_12_000001700792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486108.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00792, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00792 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini RIVIERE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1607717 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative, M. A..., ressortissant tunisien, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté en litige seraient insuffisamment motivées, et de ce qu'au fond, elles n'auraient pas été précédées d'un examen sérieux ; qu'en outre, il reprend de même les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite, enfin, de ce que la décision le plaçant en rétention administrative serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de santé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il en est de même de celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors, en tout état de cause, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat n'invoque pas le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00792 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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