CETATEXT000036486110 J7_L_2017_12_000001700798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486110.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00798, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00798 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2017 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a prescrit son transfert vers l'Italie. Par un jugement n° 1701080 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ; que le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, cet Etat étant déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ;
- Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 29 mars 2017, la décision du 3 février 2017 de la préfète du Pas-de-Calais prescrivant le transfert de M.A..., ressortissant pakistanais, vers l'Italie, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la seule mention manuscrite du nom et du prénom de l'intéressé, apposée par le service au regard du numéro d'identification d'un demandeur d'asile en Italie sur une fiche extraite du fichier Eurodac, ne pouvait suffire à identifier M. A...comme ayant saisi les autorités italiennes d'une demande d'asile et que, par suite, l'intéressé, qui contestait formellement avoir accompli une telle démarche auprès de ces autorités, était fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais n'avait pu sans erreur de droit estimer que l'intéressé était dans une situation permettant son transfert vers l'Italie ;
- Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac " ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac, qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement ; que l'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande ; qu'il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et que le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document émanant de la direction générale des étrangers en France et daté du 10 janvier 2017 que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A...ont permis de constater que les empreintes de l'intéressé sont identiques à celles relevées le 10 juillet 2015 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1GO01DQT ; qu'il en résulte que l'intéressé a été enregistré en Italie comme y ayant déjà déposé une demande d'asile ; que, par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la correspondance relevée par le système Eurodac, le préfet du Pas-de-Calais devait être regardé comme rapportant la preuve que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant était l'Italie ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que, faute de pouvoir établir avec certitude, par les mentions portées sur ce document, que M. A...avait effectivement formé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, la décision prescrivant le transfert de l'intéressé vers l'Italie était entachée d'erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision de transfert :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 février 2017 en litige a été signée pour la préfète du Pas-de-Calais par M. D...C..., chef de la section éloignement du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture ; que, par un arrêté du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°85 de la préfecture du Pas-de-Calais, modifié par l'arrêté du 28 octobre 2016 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76 de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais avait donné délégation à M. C...à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé ; que le même article ajoute que, lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 3 février 2017 en litige que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transférer M. A...à destination de l'Italie et permettent notamment d'identifier celui des critères prévus par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont la préfète du Pas-de-Calais a entendu faire application ; que cette décision, par laquelle la préfète n'était pas tenue, en l'absence de demande de l'intéressé en ce sens, d'exposer expressément les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir faire usage faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement, est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'exigence notamment posée par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal émis par le service de la préfecture le 3 février 2017 et signé le même jour à 14h40 par l'intéressé, que ce dernier a été informé de ce que ses empreintes digitales avaient été saisies dans le système Eurodac par les autorités italiennes en tant que demandeur d'asile et de ce qu'une décision de transfert vers l'Italie était, en conséquence, envisagée ; que ce même document fait apparaître que les deux brochures d'information relatives aux conditions d'application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux droits du demandeur d'asile ont été remises à l'intéressé le jour même à 14h30 dans leur version rédigée en langue Pachtou qu'il était réputé comprendre ; qu'il ressort de l'examen de la copie de ces brochures, versée au dossier, que cette remise a été faite par le truchement d'un interprète en langue Pachtou ; qu'enfin, il ressort des mentions du procès-verbal du 3 février 2017 que M. A...a été expressément invité à formuler des observations écrites quant à la perspective d'une mesure de transfert vers l'Italie et qu'un délai qui n'est pas manifestement insuffisant lui a été accordé pour ce faire avant que ne lui soit notifiée la décision en litige, le même jour à 15h10, l'intéressé ayant ainsi été mis à même de faire état, tant à l'oral qu'à l'écrit, de toute information pertinente de nature à influer sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, qui permet également de veiller à ce que ce dernier comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, conformément à l'article 4, quant aux modalités d'application du règlement ; que cet article ajoute que, toutefois, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque notamment, après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable et que l'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que M. A...a effectivement bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 rappelées au point précédent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, comme il a été dit au point 10, été informé, avant le prononcé de la décision de transfert en litige, de ce que ses empreintes digitales avaient été saisies dans le système Eurodac par les autorités italiennes en tant que demandeur d'asile et de ce qu'une décision de transfert vers l'Italie était, en conséquence, envisagée ; que la brochure afférente à la mise en oeuvre de cette procédure, prévue par le règlement précité, et celle rappelant les droits du demandeur d'asile ont été aussitôt remises à l'intéressé, dans une version rédigée en langue Pachtou, qu'il était réputé comprendre, cette remise ayant été opérée par un interprète dans cette langue ; que M. A...a alors été invité, comme il a également été dit au point 10, à présenter, en temps utile, d'éventuelles observations, écrites ou orales, quant à la perspective d'un transfert vers l'Italie ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A...avait été entendu le matin même, avant qu'ait été envisagé son transfert vers l'Italie, par un fonctionnaire de la police aux frontières, qui l'a notamment interrogé sur son identité, son parcours et les raisons de son départ de son pays d'origine, sa situation familiale en France et dans ce dernier, ainsi que sur ses moyens de subsistance et d'hébergement ; que M. A...a ainsi été mis à même de faire valoir, en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige, tout élément, tiré notamment de sa situation personnelle et familiale, susceptible d'influer sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et sur l'issue de la procédure de transfert ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604//2013 du 26 juin 2013 ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement du même jour établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, toute personne dont les empreintes digitales ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac bénéficie, de la part des autorités de l'Etat ayant procédé à ce relevé, d'une information relative notamment à l'identité du responsable du traitement de ces données ou de son représentant, à la raison pour laquelle ces données vont être traitées par le système Eurodac, aux destinataires de celles-ci, enfin, à l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification ; que, toutefois, ce droit à information ayant pour seul objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, dépourvue d'incidence tant sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande que sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction d'une telle décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré, en l'espèce, par M. A...de ce qu'il n'aurait pas été rendu destinataire d'une telle information doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8 à 12, que la décision du 3 février 2017 en litige, prescrivant le transfert de M. A...vers l'Italie, n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen particulier, suffisamment sérieux et approfondi, de la situation de l'intéressé ;
- Considérant que l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un transfert non pas vers l'Italie, mais à destination du Royaume-Uni, où réside son frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, a déclaré, au cours de son audition par les services de police, n'être entré sur le territoire français qu'un mois auparavant et n'a alors aucunement fait état de la présence de son frère au Royaume-Uni, mais a indiqué que l'ensemble de sa famille demeurait au Pakistan ; que l'intéressé, qui, comme il a été dit aux points 10 et 12, a été mis à même, après cette audition, de faire encore valoir tous éléments relatif à sa situation familiale, n'a pas davantage fait alors état auprès de l'administration d'une telle circonstance qu'il a invoquée pour la première fois devant le tribunal administratif de Lille et au soutien de laquelle il n'avance aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre à l'égard de M. A...de la disposition dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu celle-ci ; qu'en outre, dans ces circonstances et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., il n'est pas établi que la décision de transférer celui-ci à destination de l'Italie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour décider, par la décision en litige, le transfert de M. A...vers l'Italie, la préfète du Pas-de-Calais a retenu le critère énoncé au 5 de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 ; qu'en vertu de ce critère, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ; qu'ainsi, si M. A...soulève le moyen tiré de l'expiration du délai de douze mois prévu à l'article 13 du même règlement, à l'issue duquel l'Etat en provenance duquel un demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière de l'Etat membre sur le territoire duquel il se trouve cesse d'être responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ce moyen, qui procède de la mise en oeuvre d'un autre critère sur lequel la décision en litige ne se fonde aucunement, est inopérant ;
- Considérant, enfin, que, si M. A...conteste avoir formé une demande d'asile auprès des autorités italiennes et, par voie de conséquence, relever du critère énoncé au 5 de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 et rappelé au point précédent, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les données issues du système Eurodac et reprises sur le document émanant de la direction générale des étrangers en France en date du 10 janvier 2017 permettent d'identifier formellement M. A...comme ayant formé une demande d'asile en Italie ; que l'intéressé, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce relevé, doit, par suite, être regardé comme relevant de ce critère, qui permettait à la préfète du Pas-de-Calais de prescrire légalement, par la décision du 3 février 2017 en litige, son transfert vers l'Italie en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Considérant que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, en faisant référence à plusieurs rapports publiés en 2011 par des organisations non-gouvernementales, à des jugements prononcés à la même période par des tribunaux administratifs allemands et en invoquant la condamnation de l'Italie, le 21 octobre 2014, par la Cour européenne des droits de l'homme, à raison de pratiques de réadmission collectives de migrants vers la Grèce mise en oeuvre dans les ports italiens de la mer Adriatique, ces éléments ne sont pas suffisants à établir que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision du 3 février 2017 en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 février 2017 prescrivant le transfert de M. A...en Italie ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA00798 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.