CETATEXT000036486118 J7_L_2017_12_000001700850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486118.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00850, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00850 3ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. Albertini BIDAULT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°1603633 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2017, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé le 26 janvier 1990 à New York ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant népalais né le 18 avril 1989, est entré en France selon ses déclarations en avril 2014 ; que, par un arrêté du 12 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2016, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant que M. A...se borne aussi à soutenir, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, également, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°17DA00850 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.