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17DA00867

CETATEXT000036486125 J7_L_2017_12_000001700867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486125.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00867, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00867 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son maintien en rétention administrative et qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 1703118 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a ordonné au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 10 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 7 août 1988, a été interpellé le 26 mars 2017 à Calais dans un autocar en provenance de Belgique, alors que, démuni de titre de séjour, il tentait de se rendre en Angleterre ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais, constatant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et, en exécution de cette mesure, a ordonné son placement en rétention administrative ; que, le 31 mars 2017, M.B..., a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ce dernier arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile ; que, toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France dès 2012, qu'il est ensuite retourné en Tunisie, qu'il est revenu en Belgique pour trois mois, à la fin de l'année 2013, puis est revenu en France pour séjourner à Toulouse et, à partir de 2014, à Marseille, ville ou il habite et où il exerce la profession de peintre ; qu'il n'a entrepris en France, au cours de l'ensemble de cette période, aucune démarche aux fins de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour et a aussi reconnu, lors de son interrogatoire par les services de la police aux frontières, avoir acheté pour 1 000 euros une fausse carte d'identité française ; qu'il ressort également de la consultation des fichiers de l'administration que M. B...a bénéficié, dans le passé, d'un visa de long séjour expiré en 2012 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir, ainsi qu'il le fait, qu'il venait d'arriver en France en dépit du fait qu'il était dans un autocar en provenance de Belgique, dès lors qu'il a lui-même reconnu avoir auparavant pris le train à Marseille pour se rendre à Bruxelles ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à considérer que sa demande d'asile, qui au demeurant a été rejetée dès le 10 avril 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), comme dilatoire et présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le jugement du 12 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui a, pour ce motif, annulé son arrêté du 3 avril 2017 maintenant M. B...en rétention, doit être annulé ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
  6. Considérant que la décision contestée a été signée par M. D...A..., chef de la section éloignement, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais ;
  7. Considérant que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. B...a été interrogé par les services de la police aux frontières ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté ordonnant son maintien en rétention administrative, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande " ; qu'il est constant que M. B...a pu déposer sa demande d'asile qui a été examinée par l'OFPRA ; que dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 avril 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais 1 2 N°17DA00867 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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