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17DA00882

CETATEXT000036486128 J7_L_2017_12_000001700882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486128.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00882, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00882 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 du préfet de l'Oise décidant sa remise à l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; Par un jugement n° 1700766 du 18 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de M.A... ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant ce tribunal ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que lors de l'examen de la situation administrative de M. B...A..., ressortissant afghan, par la préfecture de police, le 11 janvier 2017, il est apparu que celui-ci avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 juin 2016 ; que les autorités allemandes ont implicitement accepté sa reprise en charge le 3 février 2017 ; que M. A...a, ensuite, été assigné à résidence dans le département de l'Oise, par un arrêté du 14 mars 2017 ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017 décidant de la remise de M. A...aux autorités allemandes au motif que celui-ci n'avait pas pu bénéficier, dans une langue qu'il comprenait, des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application de ce règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en cause d'appel que M. A... a déclaré dans sa demande d'asile faite à Paris le 11 janvier 2017 parler le farsi ; qu'il a été interrogé en langue dari, très voisine du farsi, et s'est vu remettre les brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement précité rédigées en farsi ; qu'il a ensuite déclaré, dans sa demande d'asile du 23 février 2017 à la préfecture de l'Oise, parler le dari ; qu'il a bénéficié d'un interprète en dari ; qu'il s'est, également, vu remettre ce jour là ces mêmes brochures dans leur traduction en anglais, en l'absence d'exemplaires disponibles en dari, et a parlé en anglais avec le personnel du service ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement précité, par écrit et dans des langues qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il les comprend ; que, dès lors, le jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution : " Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
  6. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
  7. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017 décidant de la remise de M. A... aux autorités allemandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00882 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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