CETATEXT000036486131 J7_L_2017_12_000001700890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486131.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00890, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00890 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1700033 du 19 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 15 octobre 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., se déclarant de nationalité afghane, né le 2 janvier 1998, a sollicité l'asile en France le 9 août 2016 ; que par un arrêté du 12 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; que M. B...relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
- Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
- Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté du 12 octobre 2016 prescrivant le transfert de M. B...aux autorités bulgares, que les empreintes du requérant ont été enregistrées en Bulgarie le 18 avril 2016, sous un numéro BG 1 BRI05CI604180022, en Hongrie le 2 mai 2016 sous deux numéros différents HU 1 330023079865 puis HU 2 44004323153 7, en Autriche, le 15 mai 2016, sous un numéro AT 1 29029129-10791316, et enfin en Italie, le 24 mai 2016 sous le numéro lT 2 IMOI970 ; qu'ils énoncent que " les autorités bulgares saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 1 b du règlement n°604/2013 ont fait connaître leur accord le 3 octobre 2016 " et qu'" il ressort de l'ensemble de ces démarches que les autorités bulgares doivent être regardées comme responsables de l'instruction de l'intéressé " ; que ces motifs ne font aucunement état du critère prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont la préfète du Pas-de-Calais a entendu faire application pour désigner la Bulgarie comme le pays vers lequel M. B... pourra être transféré ; que, par suite les motifs figurant dans l'arrêté contesté ne peuvent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige ; qu'il s'ensuit que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 12 octobre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M.B..., au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me C...A.... 1 2 N°17DA00890 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.