CETATEXT000036486133 J7_L_2017_12_000001700993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486133.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00993, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00993 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juillet 2016 par laquelle le préfet du Nord a prescrit son transfert en Espagne, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile et de lui délivrer une attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, enfin, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1607425 du 17 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Nord du 24 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile et de lui délivrer une attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 24 juillet 2016 du préfet du Nord prescrivant son transfert en Espagne, M.D..., ressortissant algérien, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée, et de ce qu'au fond, elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, celles de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, celles du § 17 du chapitre introductif de ce même règlement, les articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 relatifs au droit à l'information du demandeur d'asile, ainsi que les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, enfin, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu accès aux conditions d'accueil auxquelles il était en droit de prétendre en tant que demandeur d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il en est de même de celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00993 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.