CETATEXT000036486137 J7_L_2017_12_000001701031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486137.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01031, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1704129 du 15 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois courant à compter de la notification jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né en 1988, a été interpellé le 8 mai 2017 dans la zone protégée du port de Calais alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne en possession d'une fausse carte d'identité bulgare ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 mai 2017 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré à deux reprises, lors de son interrogatoire par les services de la police aux frontières le 8 mai 2017, qu'il voulait rejoindre la Grande-Bretagne où se trouvent sa femme, MmeC..., avec laquelle il est marié depuis le 1er janvier 2013, ainsi que leur enfant, âgé de cinq mois ; qu'il a également précisé qu'il était commercial à son compte en Turquie et qu'il percevait un salaire de 1 750 euros par mois ; que, d'une part, M. A...a produit, lors de l'audience du tribunal administratif de Lille, un certificat de naissance de l'enfant Davrim MusaA..., né le 3 novembre 2016 au North Middlesex Hospital d'Edmonton (Grande-Bretagne) ; qu'il y est mentionné comme étant père de l'enfant, le nom de la mère correspondant en outre à celui donné lors de son interrogatoire ; que le préfet, qui ne conteste pas l'authenticité de ce document, ne peut dès lors sérieusement soutenir que cet acte établirait que l'enfant est né en Turquie et que la seule circonstance que M. A...ait signé le procès-verbal de son interrogatoire par la police aux frontières établirait la réalité d'un examen complet de sa situation ; que, d'autre part, l'arrêté contesté s'est limité à affirmer que M. A..." avait quitté son pays pour des raisons essentiellement économiques " sans faire état de l'existence ni de son épouse, ni de celle de son fils né en Grande-Bretagne ; que par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une absence d'examen complet de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 mai 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA01031 1 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.