CETATEXT000036486142 J7_L_2017_12_000001701191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486142.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01191, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01191 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°1700572 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er août 1991, est entré régulièrement en France le 17 août 2013 pour y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 17 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant :
- Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de renouvellement est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...se borne encore à soutenir, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu également, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01191 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.