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17DA01279

CETATEXT000036486145 J7_L_2017_12_000001701279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486145.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01279, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01279 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1609610 du 4 avril 2017 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, Mme C...A...épouseE..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme C...A...épouseE..., ressortissante algérienne, née le 15 février 1984, est entrée en France le 16 juin 2014 ; que, par une décision du 22 janvier 2015, confirmée par une décision du 16 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle a déposé le 5 février 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que Mme E...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, que rien ne permet de conclure que Mme E... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci ; qu'en outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment des circonstances qu'hormis son époux et ses quatre enfants, elle ne justifie d'aucune attache privée et familiale en France et qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale et conjugale en Algérie ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 juin 2016 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ;
  7. Considérant qu'il ressort des dispositions citées au point 4 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord, qui s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être regardé comme s'étant assuré qu'il existait des possibilités de traitement approprié en Algérie au regard de l'état de santé de MmeE... ; que conformément aux règles encadrant le respect du secret médical, il n'appartient pas au préfet d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressée lorsqu'il suit l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
  9. Considérant que l'arrêté pris par le préfet précise, à cet égard, qu'au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale et des éléments communiqués par l'intéressée, rien ne permet de conclure qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'il n'est pas non plus établi que Mme E...ait fait état d'éléments susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle puisse effectivement accéder aux possibilités de soins existants en Algérie ; que, si elle indique, en cause d'appel, qu'elle a déclaré à son médecin que " en Algérie, les soins psychiatriques ne seraient pas pris en charge et seraient payants ", ce qui ressort des termes d'un certificat médical, postérieur à l'arrêté en litige, du 21 septembre 2016, Mme E..., qui ne donne aucune précision sur ses ressources, sur le coût des traitements dont elle bénéficie et sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait accéder aux soins dans une structure publique, notamment dans le cadre du dispositif d'aide aux plus démunis existant en Algérie, n'a produitaucun élément démontrant une impossibilité d'accès effectif aux soins appropriés ; que, par suite, la décision en litige aurait pu être prise pour le même motif de refus en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui donnait au préfet le même pouvoir d'appréciation au regard de ce motif ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a substitué à cette base légale erronée celle de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie ;
  10. Considérant que Mme E...souffre d'un état de stress post-traumatique compliqué d'une dépression sévère ; qu'elle fait valoir qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement approprié en Algérie dès lors que l'offre psychiatrique de soins est insuffisante tant quantitativement que qualitativement ; que, toutefois, les documents médicaux produits ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que tout citoyen algérien assuré social ou non, y compris lorsqu'il est démuni de toute ressource, a accès aux soins lorsqu'il s'adresse aux structures publiques de santé dans son pays ; qu'il est aussi établi par le préfet que des médicaments équivalents aux spécialités pharmaceutiques prescrites à l'intéressée à la date de la décision attaquée étaient disponibles et accessibles dans le pays dont elle a la nationalité, qui dispose de structures médicales ainsi que des médecins spécialisés en psychiatrie ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'aggravation alléguée de l'état de santé de Mme E...depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 juin 2016, l'intéressée ayant été hospitalisée pendant une semaine en octobre 2016, suite à une ingestion volontaire de médicaments psychotropes, est postérieure à la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  13. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle est mariée, mère de quatre enfants mineurs, qu'elle réside avec son époux et ses enfants sur le territoire national depuis plus de trois années et qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Algérie ; qu'elle précise également que trois de ses enfants sont scolarisés en France et que son époux participe à des activités bénévoles et suit des formations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France le 16 juin 2014 avec sa famille ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où sont nés trois des enfants du couple ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeE..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que Mme E...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France ; que son fils, Ali bénéficie de soins psychologiques et que son autre fils, Mohammed El Amine, qui est né en France, a moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et n'a jamais connu l'Algérie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants seraient dans l'impossibilité d'y accompagner leur mère ; qu'en raison de leur jeune âge, la requérante ne justifie pas non plus de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni pour ses enfants d'y être scolarisés, ni, compte tenu de l'offre de soins disponible dans ce pays, d'y bénéficier d'un suivi médical ou psychologique approprié ; que, dès lors, et, le préfet du Nord, dont la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA01279 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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