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17DA01500

CETATEXT000036486148 J7_L_2017_12_000001701500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486148.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01500, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01500 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°1700239 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.A..., représenté par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - et les observations de Me D...B..., représentant M.A....

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 5 août 1955, est entré en France le 16 février 2010 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 février 2013 jusqu'au 11 février 2014 ; que, par un arrêté du 24 novembre 2014, la préfète de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le 12 février 2016, M. A...a, de nouveau, demandé à bénéficier d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade ; que M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire n'a été soulevé que dans la note en délibéré produite par M. A...le 1er juin 2017 et dont le tribunal, qui l'a visée dans son jugement, a pris connaissance ; qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'un tel moyen fût présenté avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'y répondre doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  5. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
  6. Considérant que, par un avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé de M. A... rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuivie durant douze mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un syndrome anxio-dépressif et d'une cataracte ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'Haldol, administré à M.A..., est disponible au Maroc ; que s'agissant du Noctamide, dont la substance active est le Lormétazépam, l'autorité administrative fait valoir que ce principe actif s'y retrouve sous forme de substance équivalente, à savoir le Lorazepam appartenant à la même classe des benzodiazépines ; que le préfet produit également l'extrait du guide des médicaments remboursables établi par l'agence nationale de l'assurance maladie du Maroc de février 2012 dans lequel figurent d'autres molécules telles que le bromozepam, le nordazepam ou encore le prazepam, appartenant à la classe des benzodiazépines ; qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier ne proscrit une telle substitution ; que, les allégations quant aux interactions possibles avec les autres médicaments pris par M.A..., lesquels se limitent à l'Haldol précité et, plus récemment, au Ketoprofene, sont dépourvues de toute précision ; que s'agissant de la cataracte du requérant, pour laquelle un bilan a été ordonné par un médecin généraliste, le préfet justifie de l'existence au Maroc de préparations pour ophtalmologie disponibles sous plusieurs formes et dosages ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il justifie de six années de résidence habituelle en France et qu'il fait preuve d'intégration, en disposant notamment d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident son épouse et ses enfants ; qu'au cours de ces années, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a levé le secret médical à l'occasion de sa demande de titre de séjour en produisant des documents médicaux relatant les pathologies dont il souffre ; que les éléments ainsi produits permettaient à la préfète d'apprécier si M. A...était en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû informer le requérant de ce qu'elle envisageait d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement et l'inviter à présenter des observations avant l'édiction d'une telle mesure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 4 à 8, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que la décision contestée fait état de la nationalité marocaine de M. A... et précise qu'il n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faisant état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, la décision est, par suite, suffisamment motivée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 9 à 11, que M. A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01500 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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