CETATEXT000036486153 J7_L_2017_12_000001701513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486153.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01513, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SALIGARI Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°1700917 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 15 janvier 1988, est entré en France le 12 avril 2011 ; qu'il a demandé, en septembre 2016, le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le défaut de mention de l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de régularisation présentée par M. C...est sans incidence sur la motivation de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié"... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la demande de titre de séjour signé le 10 septembre 2016 par le requérant, qu'il a demandé un titre de séjour en tant que " salarié à titre exceptionnel ", et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; qu'eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C...se prévaut de sa présence en France depuis 2011 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur dans un salon de thé depuis le 1er juillet 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité ; que son emploi de serveur ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'outre sa durée de présence en France depuis six ans, M. C...fait valoir que le statut de " travailleur saisonnier " lui a été accordé pour plusieurs périodes allant du 12 avril 2011 au 11 avril 2014 ; qu'il invoque également son emploi de serveur ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point précédent, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fait état d'aucune relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire depuis son arrivée, en dehors de son environnement professionnel ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.C... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il y a lieu, en tout état de cause, pour les même motifs que ceux énoncés au point 7, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01513 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.