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17DA01553

CETATEXT000036486157 J7_L_2017_12_000001701553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486157.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01553, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01553 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1701102 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, MmeD..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante du Kosovo, née le 19 juin 1995, est entrée en France selon ses déclarations le 23 février 2016 ; qu'elle a sollicité en septembre 2016 une admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme D... relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 23 avril 2016 avec un ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, que sa vie familiale n'a ainsi pas vocation à se poursuivre ailleurs qu'en France et qu'elle fait preuve d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux était récente à la date de l'arrêté en litige ; que la requérante n'établit pas la réalité de l'ancienneté de sa relation avec son mari, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de vingt ans ; qu'hormis le suivi de cours d'alphabétisation, elle ne justifie d'aucune perspective professionnelle ; que, dès lors, compte tenu de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que Mme D...allègue ne pas pouvoir bénéficier du regroupement familial, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA01553 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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