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17DA01557

CETATEXT000036486160 J7_L_2017_12_000001701557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486160.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01557, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01557 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1701408 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1968, déclare être entré en France en 1993 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 26 février 2016 ; que, par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru lié par l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 12 octobre 2016 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; " ;
  4. Considérant, d'une part, que M. B...est le père de trois enfants, de nationalité française, nés, respectivement, les 9 mars 1999, 12 septembre 2003 et 17 janvier 2014 de son union avec Mme F...C..., ressortissante française ; qu'il est constant que le couple est maintenant séparé ; que le requérant, en se bornant à la production d'une attestation non circonstanciée de la mère de ses enfants, ne justifie pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci à proportion de ses ressources ; qu'il n'établit pas, par suite, ni l'intensité des liens qu'il aurait noués avec eux, ni la réalité d'une communauté de vie effective avec leur mère à la date de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. B...s'étant rendu coupable, entre 1994 et 2016, de faits de vols, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, d'usage illicite de stupéfiants, de dégradation d'un bien appartenant à autrui, de menaces de mort réitérées et de violences, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;
  6. Considérant que, dès lors, le préfet de la Somme a légalement pu refuser la délivrance du titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit ;
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale /
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
  9. Considérant que M. B...se prévaut de la présence en France de ses enfants, de son isolement en cas de retour dans son pays d'origine et des liens sociaux qu'il a noué depuis 25 ans en France ; que, toutefois, s'il fait valoir l'existence d'attaches familiales en France, il ne démontre pas entretenir avec ses enfants des liens réguliers en contribuant à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, les liens personnels du requérant en France ne peuvent donc y être regardés comme intenses, stables et anciens ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en recherchant si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...vit séparément de ses enfants et qu'il n'établit pas participer effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...E.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA01557 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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