CETATEXT000036486163 J7_L_2017_12_000001701605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486163.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01605, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01605 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...et Mme A...E...épouse C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2017 du préfet de l'Oise leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination de l'éloignement, les obligeant à remettre l'original de leur passeport ou, à défaut, leur document d'identité à la préfecture et les obligeant à se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture. Par un jugement n° 1700863 et 1700864 du 20 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M. et MmeC..., représentés par Me F...D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 1er décembre 2009 ; que par des décisions des 28 avril 2010 et 12 décembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé leur demande d'asile ; que par des décisions du 20 février 2012, le préfet de l'Oise leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que leurs requêtes à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juin 2012 ; que, n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 juin 2014 ; qu'ils ont, ensuite, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; que par des arrêtés du 31 mars 2015, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que la requête déposée par Mme C...contre l'arrêté la concernant a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 30 juin 2015 ; que l'appel de ce jugement a lui aussi été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 février 2016 ; que la requête déposée par M. C...contre l'arrêté le concernant a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 2 juin 2015 ; que l'appel de ce jugement a été rejeté, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 février 2016 ; que, le 16 août 2016, M. et Mme C...ont sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 27 février 2017, le préfet de l'Oise leur a refusé le séjour, les a obligés, chacun, à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2017 ;
- Considérant que M. et Mme C...se bornent à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des décisions contestées, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 de cette même convention et qu'elles sont entachées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Mme A...E...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01605 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.