CETATEXT000036486175 J7_L_2017_12_000001701647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486175.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01647, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01647 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700822 du 11 juillet 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, Mme A...C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., qui se déclare de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 2 décembre 2013, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 janvier 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que, Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 décembre 2013, qu'elle y séjourne avec son concubin et que sa fille y est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubin de Mme C...se trouve également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 26 janvier 2017 ; que, si elle soutient que le père de son enfant est d'une nationalité différente de la sienne, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, seules les décisions fixant le pays de destination pouvant être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple et des enfants dans deux pays distincts ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeC..., l'arrêté en litige du préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que, comme l'ont précisé les premiers juges dans le point 2 du jugement attaqué, la décision de refus de titre n'emporte pas nécessairement par elle-même l'interruption du parcours scolaire de son enfant, dont la scolarité peut être poursuivie à l'étranger ; que, par ailleurs, cette décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de rompre l'unité familiale, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si Mme C...évoque l'existence d'un véritable doute sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile en préfecture, la requérante s'est déclarée de nationalité azerbaïdjanaise ; que, la seule circonstance que la cour nationale du droit d'Asile ait émis des doutes sur les origines azerbaïdjanaises de l'intéressée, ne suffit pas à établir que le préfet de la Somme, dont l'arrêté réserve la possibilité de l'éloigner à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, se serait fondé sur des faits inexacts pour déterminer sa nationalité ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté en litige que Mme C...pourra être reconduite d'office à destination de son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, l'arrêté du 26 janvier 2017, concernant son concubin, M.E..., l'oblige à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C...possède la nationalité azerbaïdjanaise, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d'asile a considéré, dans sa décision du 17 novembre 2016, qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette nationalité ; que Mme C... n'établit ni que son enfant, de nationalité arménienne comme son père, ainsi que son concubin, ne seraient pas légalement admissibles en Azerbaïdjan, ni qu'elle-même ne serait pas légalement admissible en Arménie ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les arrêtés pris à l'encontre de Mme C...et de son concubin auraient nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les membres de, la cellule familiale, qui peut se reconstituer hors de France ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent encore être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°17DA01647 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.