CETATEXT000036486178 J7_L_2017_12_000001701658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/61/CETATEXT000036486178.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01658, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01658 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination de l'éloignement, l'obligeant à remettre en préfecture l'original de son passeport ou, à défaut, son document d'identité et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise. Par un jugement n° 1701304 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais (RDC) né le 30 septembre 1986, déclare être entré en France en septembre 2009 ; que par des décisions des 15 janvier 2010 puis 2 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile ; que sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée le 27 juin 2013 ; que, le 15 mai 2014, sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " a, elle aussi, été rejetée ; qu'enfin, sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusée, par un arrêté du 4 janvier 2016 du préfet de l'Oise ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté ; que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par un jugement du 3 mai 2016, lequel n'a pas été frappé d'appel ; que toutefois, en réponse à une nouvelle demande de titre de séjour, présentée également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise, par l'arrêté en litige du 14 avril 2017 a refusé le séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo (RDC) comme pays de destination de l'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2017 ;
- Considérant que M. A...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des décisions contestées, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et Me C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01658 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.