CETATEXT000036496044 J1_L_2017_11_000001602805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496044.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/11/2017, 16PA02805, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de PARIS 16PA02805 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP BAKER & MACKENZIE M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Prony Energies et la société Enercal ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à leurs demandes indemnitaires préalables, de condamner l'Etat à verser à la société Prony Energies la somme de 173 109 721 F CFP et à la société Enercal la somme de 285 515 895 F CFP en réparation des surcoûts de production qu'elles ont subis à raison du blocage du centre de retraitement des cendres de Gadji, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de leurs recours préalables. Par deux jugements nos 1600052 et 1600053 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02805, le 29 août 2016, la société Prony Energies, représentée par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600053 du 21 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 204 753 F CFP en raison des surcoûts de production qu'elle a éprouvés du fait du blocage du centre de retraitement des cendres de Gadji, ou au besoin, de dire que ces surcoûts seront établis par voie d'expertise ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut de concours de la force publique ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques en raison de sa carence à faire intervenir les forces de l'ordre pour faire cesser le blocage du centre d'enfouissement de Gadji ; - ce moyen n'a pas été analysé par le tribunal administratif ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial consistant en des surcoûts de production qu'elle a nécessairement dus engager pour répondre aux besoins de consommation de son réseau de transport interconnecté et à ceux de l'usine hydro-métallurgique de Vale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, la ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où le jugement attaqué est insusceptible d'appel et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, présenté pour la société Prony Energie, a été enregistré le 10 novembre
- II -Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02806, le 29 août 2016, la société Enercal, représentée par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600052 du 21 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 332 248 703 F CFP en raison des surcoûts de production qu'elle a éprouvés du fait du blocage du centre de retraitement des cendres de Gadji ; 4°) au besoin, de dire que les surcoûts seront établis par voie d'expertise ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut de concours de la force publique ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de sa carence à faire intervenir les forces de l'ordre pour faire cesser le blocage du centre d'enfouissement de Gadji ; - ce moyen n'a pas été analysé par le tribunal administratif ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial consistant en des surcoûts de production qu'elle a nécessairement dus engager pour répondre aux besoins de consommation de son réseau de transport interconnecté et à ceux de l'usine hydro-métallurgique de Vale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, la ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où le jugement attaqué est insusceptible d'appel et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, présenté pour la société Enercal, a été enregistré le 10 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de MmeA..., - et les observations de Me Guillaume, avocat des sociétés Prony Energies et Enercal ;
- Considérant la société calédonienne Enercal, spécialisée dans la production d'électricité, est concessionnaire exclusif du transport électrique en Nouvelle-Calédonie et de sa distribution dans 27 des 33 communes du territoire ; qu'elle détient 75 % du capital de la SAS Prony Energies qui exploite la centrale thermique à charbon de Prony, sur le site de Goro ; que ladite centrale produit des cendres de charbon qui doivent faire l'objet d'un traitement adapté ; qu'une convention a été conclue à cet effet entre la SAS Prony Energie et la société Calédonienne de Services Publics (CSP), pour enfouir les cendres de la centrale de Prony sur le site dédié de Gadji qui, vertu de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, est le seul habilité à recevoir de tels déchets en Nouvelle-Calédonie ; que, du 30 juin au 12 août 2015, les représentants coutumiers des quatre tribus de la commune de Païta ont empêché l'accès à ce centre d'enfouissement de Gadji des véhicules de la société Cendrier, chargée du transport des cendres depuis la centrale de Prony ; que, durant cette période de blocage, la centrale de Prony a été contrainte de mettre en oeuvre des mesures alternatives pour assurer la production d'électricité par fuel et stocker les cendres de charbon ; que, par deux ordonnances rendues les 3 et 21 juillet 2015, sur demandes formées par la société CSP, le président du Tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné l'expulsion et la dispersion de toutes personnes formant entrave à l'accès au site de Gadji, au besoin avec l'aide de la force publique ; que, toutefois, les troubles n'ont cessé que le 12 août 2015 ; que, par courriers du 30 octobre 2015, les sociétés requérantes ont, chacune, adressé un recours indemnitaire préalable au haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie aux fins de voir l'Etat réparer les préjudices financiers précités qu'elles affirment avoir subis consécutivement à la carence des forces de l'ordre à faire cesser le blocage du centre d'enfouissement de Gadji ; que deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le haut-commissaire pendant plus de deux mois sur ces demandes ; que la société Prony Energies et la société Enercal relèvent appel des jugement par lesquels le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elles ont subis en raison de la carence des forces de l'ordre à faire cesser le blocage du centre d'enfouissement de Gadji ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées nos 16PA02805 et 16PA02806 présentées par la société Prony Energies et la société Enercal concernent des demande analogues, présentent à juger des questions de droit et de fait semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice"; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice " ;
- Considérant que les dispositions précitées, dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une même somme, soit à raison de sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique, soit à raison de sa responsabilité sans faute pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant que dès lors que le recours indemnitaire des sociétés requérantes était fondée à la fois sur la responsabilité de l'Etat au titre d'un refus de concours de la force publique et sur sa responsabilité sans faute pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, qui a statué en formation collégiale, s'est prononcé sur l'ensemble du litige sous réserve d'appel ; qu'il suit de là que la présente cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant que les sociétés Enercal et Prony Energie ont invoqué le moyen tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques en première instance ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, les deux jugements attaqués nos 1600052 et 1600053 du 21 juin 2016 doivent être annulés ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les sociétés Enercal et Prony Energie devant le tribunal administratif ; Sur le fond : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour défaut de concours de la force publique :
- Considérant que la responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ; qu'en l'espèce, les ordonnances des 3 et 21 juillet 2015 par lesquelles le Tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'évacuation et la dispersion de toute personne formant entrave à l'accès au site, au besoin avec le concours de la force publique, a été rendue au profit de la société CSP, qui a fait délivrer en vain des commandements d'huissier en date des 3, 13 et 21 juillet 2015 ; que, par suite, les sociétés Enercal et Prony Energie ne peuvent obtenir la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour défaut de concours de la force publique à leur égard ; En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société mère Enercal a réglé à sa filiale la société Prony énergie des sommes de 133 160 184 et 53 634 576 F CFP pour compenser les charges supplémentaires liées au fonctionnement de la centrale au fuel et celles générées par les modalités alternatives de stockage des cendres de charbon ; que ces préjudices ont donc été réparés à concurrence de 186 794 760 F CFP par sa société mère, ce qui fait échec à ce que l'Etat le répare une nouvelle fois ; que s'agissant du surplus de ses conclusions d'appel qui porte sur des frais de location de conteneurs de cendres, que la société Enercal semble avoir également pris en charge, la société Prony énergie ne produit en tout état de cause aucun justificatif ; que, par suite, ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que les dommages résultant de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le blocage du centre d'enfouissement de Gadji, auquel l'Etat s'est révélé incapable de mettre fin, a causé des surcoûts de production aux sociétés Prony Energies et Enercal ; que ces dernières sont donc fondées à soutenir que les préjudices dont elles font état sont en lien direct avec la carence des forces de police à faire cesser ce trouble ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité des sociétés requérantes, qui ont immédiatement trouvé des mesures alternatives pour continuer à produire de l'électricité et stocker les cendres de charbon produites par la centrale de la société Prony Energies, n'a pas été interrompue pendant la période de blocage ; que les préjudices subis par la société Enercal, qui a pris en charge les frais supplémentaires supportés par la société Prony énergie liés aux modes alternatifs de production d'électricité et au stockage des cendres, n'ont représenté que 0,94 % de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2015 et 0,59 % de sa capacité d'auto-financement de ce même exercice ; qu'au surplus, l'aléa lié aux affrontements communautaires était connu des sociétés requérantes lors de l'installation de la centrale électrique dans cette zone ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, ces préjudices ne peuvent être considérés comme anormaux ; que l'indemnisation de ces préjudices, qui ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'ils justifieraient l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n° 1600052 et 1600053 du 21 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Prony Energies et Enercal sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prony Energies, à la société Enercal et à la ministre des outre-mer. Une copie en sera adressée au haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le président-rapporteur, B. EVENLe président assesseur, P. HAMON Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 16PA02805... 17-05-015 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence d'appel des cours administratives d'appel. 37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.