CETATEXT000036496065 J4_L_2018_01_000001602876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496065.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 16NT02876, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 16NT02876 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, à compter de la première demande d'indemnisation. Par un jugement n° 1404779 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Mme C...la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité à la somme de 3 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entre dans le champ d'application du dispositif de retraite anticipée prévue par le décret du 21 décembre 2001 ; - l'exposition à l'amiante génère chez elle une anxiété permanente et des troubles dans ses conditions d'existence, lesquels justifient le versement d'une somme de 30 000 euros ; - la circonstance qu'elle ne bénéficie pas du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit indemnisée de son préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le ministre de la défense déclare se désister de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n°77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n°96-97 du 7 février 1996 ; - le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., née le 21 avril 1967, a été employée à la direction des constructions navales (DCN) de Brest du 13 septembre 1985 au 28 février 1997 en qualité d'agent spécialisé et de mécanicien-monteur ; qu'après avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable restée sans réponse, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre le risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Rennes a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
- Considérant que la décision accordant le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activités créé par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade ; qu'en revanche, en l'absence du bénéfice d'un tel dispositif, il appartient à l'intéressé d'exposer précisément les conditions d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations successives ; qu'en outre, l'évaluation des préjudices dépend des éléments personnels et circonstanciés avancés par le requérant tenant notamment à la durée et aux conditions particulières d'exposition ; Sur le préjudice moral :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant près de douze ans ; qu'en sa qualité d'agent spécialisé et de mécanicien-monteur, elle était amenée à manipuler, sans protection individuelle, des matériaux contenant de l'amiante, et ce dans un environnement de travail pollué par des fibres d'amiante ; que, dès lors, au regard de cette exposition directe et quotidienne et de la durée de son exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation de la situation de l'intéressée qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de la réparation de ce préjudice d'anxiété à la somme de 7 000 euros ; Sur les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que le compte rendu d'un scanner thoracique réalisé en 2011 ne permet pas d'établir que Mme C... est astreinte du fait de son exposition à l'amiante à un suivi médical d'une fréquence telle qu'elle subit des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en outre, elle se fonde sur des attestations de proches relatant l'angoisse qu'elle ressent du fait de son exposition à l'amiante ; que ces éléments se bornent à faire état de son anxiété pour laquelle elle a déjà été indemnisée au titre du préjudice d'anxiété ; qu'ainsi, les conclusions tendant à son indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence allégués ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser soit portée à la somme de 7 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que Mme C...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de l'Etat à compter du 31 mai 2013, date de réception par l'administration de la réclamation indemnitaire préalable ; que ces intérêts devront être capitalisés au 31 mai 2014, date où était due pour la première fois une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 3 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 est portée à 7 000 euros. Article 2 : L'indemnité mise à la charge de l'Etat sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai
- Ces intérêts devront être capitalisés au 31 mai 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02876