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16NT03528

CETATEXT000036496067 J4_L_2018_01_000001603528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496067.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 16NT03528, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 16NT03528 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUXEL Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1408729 du 20 juillet 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a épousé le 9 mai 2014 une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien entré irrégulièrement en France le 4 mars 2012 selon ses déclarations, a épousé une ressortissante française le 9 mai 2014 ; qu'il a sollicité le 24 juin 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que M. A...relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  3. Considérant que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et " ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon les dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la présentation d'un visa de long séjour, qui peut être préalablement demandé à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour par l'étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant français et qui séjourne depuis plus de six mois en France avec son conjoint ;
  4. Considérant que si M.A..., qui a épousé le 9 mai 2014 une ressortissante française, soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France et disposer d'un visa de long séjour dont la présentation est exigée par les dispositions de l'article L. 311-7 pour pouvoir bénéficier de la carte de séjour temporaire du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché de l'erreur de droit alléguée son arrêté du 18 septembre 2014, intervenu alors que M. A...avait épousé la ressortissante française avec laquelle il séjourne en France depuis moins de six mois ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 portant refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  6. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT03528 2 1

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