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16NT03656

CETATEXT000036496069 J4_L_2018_01_000001603656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496069.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 16NT03656, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 16NT03656 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 4 août 2016 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1606796 du 11 août 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ; 2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 4 août 2016 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas eu les informations prévues par ce règlement ; - la préfète de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas justifié de la demande de prise en charge qui aurait été transmise le 30 mai 2016 aux autorités italiennes ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a aucun lien en Italie ni d'attaches particulières en Guinée ; il a retrouvé son frère à Angers qui bénéficie d'une carte de séjour ; il souffre de problèmes rénaux ; - l'arrêté porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; en raison de l'afflux massif de migrants en Italie ; les autorités ne sont plus en mesure d'assurer des conditions d'accueil dignes pour les demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 9 avril 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 25 mai 2016 ; qu'informée de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 24 janvier 2016 en Italie par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", la préfète de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 31 juillet 2016 cette reprise en charge de M. D...; que par deux décisions du 4 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. D...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. D...relève appel du jugement du 11 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté du 4 août 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa du 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 mai 2016 ; que c'est donc au plus tôt à cette date que les autorités françaises ont consulté le fichier Eurodac ; qu'il suit de là que le 30 mai 2016, lorsque les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ne pouvait pas être expiré ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : "
  7. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (...) ;
  8. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que cela a été dit au point 4, que la préfète de Maine et Loire a saisi, le 30 mai 2016, les autorités italiennes, d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 13 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; qu'à défaut de réponse de celles-ci dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un accord tacite est intervenu, le 30 juillet 2016 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  11. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...)
  12. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire a, le 27 mai 2015, remis à M.D..., plusieurs brochures rédigées en langue française, que l'intéressé comprend, intitulées : guide du demandeur d'asile, guide A " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et guide B " information sur la procédure Dublin " ; que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que ces brochures comportent également l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, et alors que l'intéressé a reçu ces informations avant que ne lui soit notifié son refus d'admission provisoire, le même jour, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu ces informations en temps utile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que si M.D..., célibataire, qui n'est entré en France que le 9 avril 2016 à l'âge de trente quatre ans, fait valoir que son frère réside en France et qu'il souffre de problèmes rénaux, il n'établit ni l'intensité de ses liens avec son frère ni la réalité de ses problèmes de santé ; qu'ainsi, les éléments invoqués par M. D...ne suffisent pas à établir à eux seuls que la décision de remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  16. La rapporteure, N. TIGER- WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT03656 2 1

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