CETATEXT000036496070 J4_L_2018_01_000001700028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496070.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00028, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00028 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1607022 du 23 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M. C... A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 août 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : s'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - c'est à tort que le jugement a retenu une substitution de base légale ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas donné lieu à un examen approfondi ; - il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, du 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et du L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de base légale ; - l'arrêté méconnait l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté méconnait les dispositions combinées des articles 26 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il devra être annulé par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ; - il méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M.A....
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1987, relève appel du jugement du 23 août 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'irrégularité alléguée du jugement attaqué, au motif que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ne pouvait considérer que le préfet de la Loire-Atlantique avait pu légalement, suite à l'acceptation implicite des autorités italiennes, décider de la remise de M. A...à l'Italie sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et opérer ainsi une substitution de base légale à la décision contestée de réadmission fondée sur les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écartée, dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et qu'une telle substitution n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Loire-Atlantique relate en outre le parcours personnel de M.A..., son entrée en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, indique que, compte tenu de son absence de lien familial en France, le transfert de l'intéressé en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'enfin M. A...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Italie ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'état de santé du requérant ; que, s'agissant de la présence en France de sa soeur en qualité de réfugiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...en aurait fait état avant l'arrêté contesté, alors qu'il avait d'ailleurs déclaré en préfecture n'avoir aucune famille en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci a été pris à la suite d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées ; qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a attesté par sa signature, le 7 juillet 2016, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien en préfecture du même jour, réalisé en langue française qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires, enfin, que " les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et dans les guides A et B [lui] ont été communiquées oralement " et qu'il les a comprises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si l'arrêté contesté mentionne les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se réfère également à l'article L. 742-3 du même code qui fonde légalement en droit la décision contestée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de base légale manque en fait ;
- Considérant, en sixième lieu, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, notamment au regard de la pathologie qu'il fait valoir, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge (...) l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre (...) " et qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge. " ;
- Considérant qu'en se bornant à constater, sans plus de précision, que l'arrêté contesté est intervenu près d'un mois après la décision des autorités italiennes acceptant sa reprise en charge, M. A...n'établit pas que son transfert aurait été matériellement possible dans des délais plus courts ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté serait intervenu en méconnaissance des dispositions combinées des articles 26 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 3 à 11 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. A...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. /(...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant dès lors que celles-ci n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00028