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17NT00171

CETATEXT000036496071 J4_L_2018_01_000001700171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496071.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00171, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00171 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CHAUMETTE M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... M'E... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, la décision du 25 juin 2014 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n°s 1404849 et 1407780 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M. B... M'E...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'annuler la décision du 25 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant expulsion : - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est uniquement fondé sur l'existence d'une condamnation pénale ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation : le préfet n'a pas examiné son comportement d'ensemble ; en outre, il n'est admissible dans aucun Etat tiers ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est substitué à l'autorité judiciaire. Le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 13 mars
  2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public.
  4. Considérant que M. A..., ressortissant angolais né le 6 avril 1959, entré en France en 1983, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié en cette qualité d'une carte de résident jusqu'au 28 février 2005 ; que M. A... a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Brest, le 13 juin 1991 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende avec suspension de son permis de conduire pendant 4 mois, pour conduite en état alcoolique, le 16 janvier 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur personne chargée d'une mission de service public, et le 25 septembre 2001 à 4 années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants alors même qu'il était sous contrôle judiciaire ; que la cour d'assises du Finistère l'a par ailleurs condamné, le 28 mai 2003, à une peine de 15 années de réclusion criminelle et à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour des faits de viol aggravé sur mineur par ascendant, condamnation confirmée en appel par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 7 décembre 2004 ; que, M. A... étant libérable le 27 juin 2014, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné, le 11 décembre 2013, son placement sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant 4 ans, sous réserve de la décision à intervenir quant à son expulsion ; qu'après que la commission d'expulsion a rendu le 7 février 2014 un avis favorable à cette mesure, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, le 5 mai 2014, un arrêté d'expulsion ; qu'à l'issue de la levée d'écrou de M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence jusqu'au 27 juin 2016 par arrêté du 25 juin 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de fait propres à la situation personnelle de M.A..., notamment s'agissant de ses agissements répréhensibles, mais également s'agissant des éléments caractérisant sa situation familiale à la date de la décision, en visant notamment le procès-verbal de la commission d'expulsion réunie le 7 février 2014, et mentionne les considérations de droit sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour prononcer l'expulsion de l'intéressé ; que, par suite, cet arrêté n'est, sur la forme, entaché d'aucune insuffisance de motivation et, sur le fond, ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ensemble des faits commis par M. A...ayant donné lieu à condamnations pénales, tel que mentionnés au point 1, mais aussi sur le comportement d'ensemble de l'intéressé, notamment sur les expertises psychiatriques réalisées durant son incarcération qui font état d'un risque non négligeable de récidive d'un point de vue psychocriminologique, " eu égard à la non-reconnaissance constante des faits pourtant avérés " ; qu'ainsi, eu égard au nombre et à la gravité des faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, nonobstant la réalité du travail accompli par M. A...dans les différentes structures carcérales où il a été admis, estimer que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de celui-ci constituait une menace grave pour l'ordre public ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il n'est admissible dans aucun pays tiers, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui se borne à prononcer son expulsion sans fixer aucun pays de destination ; qu'en outre, le requérant ne saurait tirer argument de ce qu'il fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire, laquelle a été prononcée sous réserve de la décision à intervenir quant à son expulsion ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M.A..., il ne ressort pas de l'état récapitulatif du nombre de parloirs dont il a bénéficié pour la période de 2008 à 2014, dressé par l'administration pénitentiaire, qu'il aurait entretenu d'étroites relations durant son incarcération avec sa fille et son frère, qui vivent en France ; que la seule attestation de sa fille, qui fait état de visites " de temps en temps " depuis sa libération n'est pas de nature à établir que, nonobstant la durée de la présence en France de l'intéressé, le préfet aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision d'expulsion ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  13. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté serait entaché, repris sans élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  14. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté portant assignation à résidence, ces deux mesures n'ayant ni le même objet ni le même effet ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A...à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M'E... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  17. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00171

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