CETATEXT000036496072 J4_L_2018_01_000001700181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496072.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00181, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00181 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ARNAL M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1608175 du 3 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande et d'un défaut de garanties ; - le préfet aurait dû faire application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi par le préfet que sa demande de prise en charge a bien été adressée à l'Italie ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 12 décembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 juin 2016 ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé ; qu'après leur accord le 19 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêtés du 30 septembre 2016, décidé, d'une part, de remettre M. A...aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté indique notamment que la situation de M. A... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.A..., une telle motivation, qui fait état de sa problématique médicale, ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est en outre pas contesté que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne ; que,d'autre part, aux termes de l'article L. 531-2 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité (...) " ; que si le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code prévoyait l'applicabilité de l'article L. 531-1 aux demandeurs d'asile, il a été abrogé et n'était plus applicable à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, l'arrêté portant transfert de M. A...aux autorités italiennes mentionne également, comme le confirme le préfet dans son mémoire en défense, qu'il a été pris sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue ainsi sa base légale dès lors qu'il prévoit que " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. " ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des preuves des échanges électroniques produites, que c'est aux autorités italiennes que la France a adressé une requête de prise en charge de M.A..., connu sous l'identifiant étranger IT 2 ME0121Q ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2016 portant remise de M. A...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile doit être écarté pour les motifs précisés aux points 2 à 6 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...reprend en appel sans plus de précisions, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00181