CETATEXT000036496073 J4_L_2018_01_000001700241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/49/60/CETATEXT000036496073.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2018, 17NT00241, Inédit au recueil Lebon 2018-01-12 CAA de NANTES 17NT00241 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SALIN M. Laurent BOUCHARDON Mme RIMEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1604131 du 26 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en tant que demandeur d'asile, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; en toute hypothèse, de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système Eurodac ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 12.4 du règlement n° 604/2013/UE, dès lors qu'il a quitté le territoire des États membres le 19 décembre 2016 pour retourner en Turquie ; l'Allemagne ne peut donc pas être responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le droit constitutionnel d'asile ; il a sollicité à titre dérogatoire que la France se reconnaisse responsable du traitement de sa demande d'asile, compte tenu de la présence en France de cousins et leurs familles. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 5 avril
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant turc entré irrégulièrement en France le 16 juin 2016, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, qui lui a été refusée par le préfet d'Ille-et-Vilaine au motif que le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier Visabio avaient révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré le 3 décembre 2015 par les autorités allemandes ; qu'en application des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a demandé sa reprise en charge aux autorités de ce pays, qui l'ont acceptée le 1er septembre 2016 ; que le requérant relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013/UE : " (...)
- Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) /
- Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... était titulaire, à la date de la décision contestée, d'un visa de type C délivré par les autorités allemandes le 3 décembre 2015, valable jusqu'au 4 décembre 2016 pour une durée de séjour de 90 jours ; que le requérant soutient être entré en Allemagne et avoir quitté ce pays pour la Turquie, le 19 décembre 2015, puis au départ de la Turquie être entré irrégulièrement en France, le 16 juin 2016, via l'Italie ; que M. A...produit pour la première fois en appel une traduction en langue française d'une attestation de résidence délivrée par une autorité municipale faisant état de sa présence en Turquie de janvier à mars 2016 ; que, toutefois, ce document, qui diffère au demeurant de celui présenté en première instance et se borne à traduire un document dépourvu de toute photographie, n'est pas suffisamment probant pour établir sa présence en Turquie pour la période considérée ; qu'ainsi, en l'absence de preuve suffisante de ce que l'intéressé aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres pour rejoindre la Turquie pendant la période invoquée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- Considérant, en second lieu, que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A... est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2016, à l'âge de trente ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir la présence en France de plusieurs cousins, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni même d'ailleurs ne se prévaut de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ; qu'il n'établit dès lors aucune circonstance de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A...en ne lui faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00241